46(5.1)Par dérogation aux paragraphes 34(4), (4.1) et (7) ainsi qu’aux paragraphes (3), (4) et (4.1) et sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir, à un moment quelconque, une arme à feu depuis la partie revêtue d’un chemin désigné ou encore à moins de 10 m ou en travers de celle-ci.