80(9.1)Lorsque toute terre visée au paragraphe (9) appartient à l’une des classes mentionnées au paragraphe 6(1) de la
Loi sur les actes d’intrusion, nul ne peut y entrer ni y pénétrer dans l’intention d’y poursuivre ou d’y prendre un animal blessé de la faune avant d’informer le propriétaire ou l’occupant de cette terre de son intention, et, lorsqu’un tel avis est donné, il est permis d’y entrer ou d’y pénétrer à cette fin sans obtenir le consentement écrit prévu au paragraphe 6(2) de cette loi.