2(5)Le Ministre peut désigner à titre de coroner en chef adjoint de la province un ou plusieurs coroners, qui remplissent les fonctions que leur confère le Ministre ou le coroner en chef et qui, lorsque le poste de coroner en chef est vacant ou que celui-ci est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie ou d’absence ou pour tout autre motif, remplissent les fonctions et exercent les pouvoirs du coroner en chef.