110(6)Les droits conférés à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier, à toute partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou encore à l’exploitant d’une mine sont assujettis au versement, au titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation au titre de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne, de la valeur de son intérêt dans tout bois coupé ou endommagé, et tout différend entre le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier, la partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou l’exploitant de la mine et le titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation concernant la quantité de ce bois ou la valeur de son intérêt dans ce bois est tranché par la Commission.