142(2)Sous réserve du paragraphe (5.1), une municipalité peut, par arrêté, désigner des parties de routes qui relèvent de sa compétence et qui sont situées sur son territoire et à proximité d’écoles publiques ou privées comme zones scolaires ou aires scolaires et prescrire pour une zone scolaire une vitesse limite maximale supérieure à celle prescrite à l’alinéa 140.1(1)a), mais inférieure d’au plus 20 km/h à la vitesse limite maximale pour la partie de la route aboutissant à cette zone.