15.1(3)Dès que l’avis d’appel lui est signifié, l’administrateur du Code du bâtiment en avise par écrit l’inspecteur en bâtiment qui a donné l’ordre ou, si ce dernier ne peut être trouvé ou n’est pas disponible, son employeur, et l’inspecteur ou l’employeur, selon le cas, lui fournit sans délai tous les documents relatifs à l’appel, notamment les rapports d’inspection et d’essais.