23.2(5) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, outre toute autre peine prévue par la présente loi, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) sont confisqués au profit de la Couronne, et le ministre, sous réserve de l’article 23.3, peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.