8.1(3) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, outre toute autre peine prévue par la présente loi, le tabac, les articles pour fumer, les cigarettes électroniques, les documents ou les autre choses saisis en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de la Couronne du chef de la province, et le ministre peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.