307.1(7)Lorsque le registraire reçoit un dossier visé au paragraphe (5.1) de la part d’une autre province ou d’un territoire du Canada et que le conducteur ou le conducteur non-résident est une personne dont les droits de conducteur ont été suspendus en vertu de l’article 310.06, les alinéas 310.06(14)b) et c) et (15)b) et c) s’appliquent comme si la sanction administrative objet du dossier reçu lui avait été infligée au Nouveau-Brunswick dans la mesure où l’autre province ou le territoire la lui a infligée selon ce que prévoit une disposition d’une loi de celle-ci ou une disposition d’une ordonnance émanant de celui-ci, selon le cas, qui est, de l’avis du registraire, équivalente en substance et par son effet à l’article 310.06.