b)
au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « de la garantie fournie, le Ministre dépose le montant réalisé sur la garantie, lequel est égal ou inférieur au montant de l’indemnité prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b), pour qu’il soit porté » et son remplacement par
« du cautionnement fourni, le Ministre dépose la somme représentant le montant réalisé sur le cautionnement, lequel est égal ou inférieur au montant de l’indemnité prévue à l’alinéa 6.41(5)a) ou b), pour qu’elle soit portée ».