3(3)Par dérogation au paragraphe (1), le montant des gains annuels maximums qui a été établi le 1
er janvier 2024 par la Commission en application de ce paragraphe est recalculé par celle-ci pour la période allant du 1
er juillet au 31 décembre 2024, inclusivement, de façon à ce qu’il corresponde à  1,6 fois les gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.