1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil consultatif de l’accessibilité constitué par le paragraphe 7(1). (Board)
« directeur » Le directeur de l’observation et de l’application de la loi nommé en application du paragraphe 6(1).(Director)
« handicap » S’entend notamment d’une déficience physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, d’un trouble d’apprentissage ou de la communication ou d’une limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)
« ministère » Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. (Department)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« obstacle » S’entend notamment d’un obstacle physique, architectural, structurel, comportemental, technologique, politique ou pratique ou d’un obstacle à l’information ou à la communication.(barrier)