e)
par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« biogaz » s’entend d’un mélange gazeux récupéré de la décomposition anaérobique de la biomasse lequel est composé principalement de méthane et de dioxyde de carbone et contient d’autres composants le rendant impropre, selon les normes, à l’injection dans le gazoduc le plus proche;(biogas)
« biomasse » s’entend de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique, notamment les substances végétales et animales, provenant de l’agriculture, de la sylviculture ou d’autres industries telles que la pêche et l’aquaculture ainsi que de la fraction des déchets, notamment industriels et municipaux, d’origine biologique; (biomass)
« concession de gaz renouvelable ou d’hydrogène » s’entend d’une concession accordée sous le régime de la présente loi en vertu du paragraphe 6.01(1); (renewable gas or hydrogen franchise)
« gaz renouvelable » s’entend du gaz provenant du traitement du biogaz ou du gaz synthétique provenant de la biomasse qui, selon les normes, convient à l’injection dans le gazoduc le plus proche;(renewable gas)
« infrastructure pour gaz renouvelable » s’entend des bâtiments, de l’équipement et des gazoducs utilisés pour la production, la fabrication et la distribution de gaz renouvelable ou d’hydrogène ainsi que son traitement;(renewable gas infrastructure)