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Lois et règlements
2024, ch. 5
- Loi concernant la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2024, c.5
Loi concernant la Loi sur l’hygiène
et la sécurité au travail
Sanctionnée le 7 juin 2024
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
1
La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifiée
a
)
à l’article 1,
(i
)
par l’abrogation de la définition de « maladie professionnelle » et son remplacement par ce qui suit :
« maladie professionnelle »
s’entend selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les accidents du travail
;
(occupational disease)
(ii
)
à la définition d’« employeur », par la suppression de « ou de son représentant »;
b
)
au paragraphe 8.1(1),
(i
)
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « établit » et de « , lequel » et leur remplacement par
« établit et met en œuvre »
et «
 lequel »
, respectivement;
(ii
)
à l’alinéa e) de la version française, par la suppression de « nécessaire pour assurer la tenue d’enquêtes rapides sur les situations dangereuses de déterminer les causes de ces situations » et son remplacement par
« assurant la tenue d’enquêtes sans tarder sur les situations dangereuses de manière à déterminer leurs causes »
;
c
)
par l’abrogation du paragraphe 14(10) et son remplacement par ce qui suit :
14
(10)
Le comité conserve pendant trois ans une copie des procès-verbaux signés par ses co-présidents, laquelle il met à la disposition de la Commission sur demande.
d
)
par l’abrogation de l’alinéa 14.2(5)c) et son remplacement par ce qui suit :
c
)
il conserve pendant trois ans une copie des procès-verbaux signés par les co-présidents du comité, laquelle il met à la disposition de la Commission sur demande.
e
)
par l’abrogation du paragraphe 32(4) et son remplacement par ce qui suit :
32
(4)
L’agent qui est d’avis qu’un outil, un équipement, une machine ou un dispositif se trouvant sur le lieu de travail n’est pas conforme à la présente loi ni à ses règlements :
a
)
ou bien donne l’ordre de ne pas l’utiliser;
b
)
ou bien donne l’ordre de restreindre son usage aux conditions qu’il établit et qu’il estime pouvoir assurer la sécurité des salariés sur les lieux de travail;
c
)
ou bien prend toute mesure qui portera le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur à accomplir les démarches nécessaires pour en faire un outil, un équipement, une machine ou un dispositif conforme à la présente loi ou à ses règlements.
f
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 32(4) :
32
(5)
Lorsqu’il donne l’ordre de ne pas utiliser un outil, un équipement, une machine ou un dispositif, l’agent :
a
)
remet l’ordre par écrit au propriétaire, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au superviseur, au salarié ou au fournisseur visé par celui-ci;
b
)
attache à l’outil, à l’équipement, à la machine ou au dispositif un avis portant qu’un ordre a été donné à son égard.
g
)
par l’abrogation de l’article 34;
h
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe 37(1.1) :
37
(1.2)
Pour l’application des paragraphes (1) et (1.01), la demande est faite à l’agent principal de contrôle en la forme qu’il juge acceptable.
i
)
par l’abrogation de la rubrique « INFRACTIONS ET PEINES » qui précède l’article 47 de la version française et son remplacement par
«  
EXÉCUTION
 »
.
Règlements pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
2
(1)
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-26 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a
)
par l’abrogation de l’article 3;
b
)
par l’abrogation du paragraphe 5(2);
c
)
à l’article 6, par la suppression de « au moyen de la formule 1 » et son remplacement par
« en la forme que la Commission juge acceptable »
;
d
)
par l’abrogation de l’article 8 et son remplacement par ce qui suit :
8
(1)
Aussitôt que les circonstances le permettent après sa nomination, l’arbitre délivre un avis d’audience en la forme que la Commission juge acceptable.
8
(2)
L’avis fixe une date pour l’audience, laquelle doit avoir lieu aussitôt que les circonstances le permettent.
8
(3)
L’avis est délivré au salarié, à l’employeur, au superviseur et au syndicat aussitôt que les circonstances le permettent.
e
)
à l’article 9,
(i
)
par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
9
(1)
L’arbitre rend sa décision motivée par écrit aussitôt que les circonstances le permettent après la tenue de l’audience.
(ii
)
au paragraphe (2), par la suppression de « doit le faire au moyen de la formule 3 » et son remplacement par
« le fait en la forme que la Commission juge acceptable »
;
f
)
par l’abrogation de la rubrique « APPEL » qui précède l’article 10;
g
)
par l’abrogation de l’article 10;
h
)
par l’abrogation de l’article 11;
i
)
par l’abrogation de l’article 12;
j
)
par l’abrogation de l’article 13;
k
)
par l’abrogation de la rubrique « AGENT » qui précède l’article 14;
l
)
par l’abrogation de l’article 14;
m
)
par l’abrogation de la formule 1;
n
)
par l’abrogation de la formule 2;
o
)
par l’abrogation de la formule 3;
p
)
par l’abrogation de la formule 4;
q
)
par l’abrogation de la formule 5;
r
)
par l’abrogation de la formule 6.
2
(2)
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a
)
à l’article 2, par l’abrogation de la définition d’ « ingénieur » et son remplacement par ce qui suit :
« ingénieur »
s’entend de la personne qui est inscrite à titre de membre auprès de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick ou qui est titulaire d’un permis délivré par celle-ci et qui pratique l’ingénierie professionnelle en vertu de la
Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique
;
(engineer)
b
)
à l’article 3.1,
(i
)
par l’abrogation de l’alinéa d);
(ii
)
par l’abrogation de l’alinéa e);
c
)
au paragraphe 40(1), par la suppression de « Classe E, Type 1 » et son remplacement par
« classe E, type 2 »
;
d
)
à l’alinéa 106b), par la suppression de « 4 sur 12 » et son remplacement par
« 3 sur 12 »
;
e
)
au paragraphe 250(2) de la version française, par la suppression de « horizontal » et son remplacement par
« vertical »
.
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