5(1)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure avec le gouvernement du Canada, celui de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou celui d’un État étranger un accord ou un contrat concernant l’acquisition, la détention, la propriété, l’utilisation, la location à bail, l’assujettissement à une licence, la planification, la conception, le financement, le refinancement, l’aménagement, la construction, l’amélioration, l’exploitation, la gestion, l’entretien, la réparation, le remplacement, la modification, le prolongement, l’agrandissement ou la remise en état des routes ou des bacs ou toutes autres mesures les concernant, selon le cas, ainsi que modifier cet accord ou ce contrat.