20(3)Le titulaire d’une licence ne peut permettre à une personne de tenir ni de gérer dans son établissement titulaire d’une licence une loterie selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la réglementation des jeux, à moins que cette personne ne soit titulaire d’une licence, délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du
Code criminel (Canada) ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, laquelle l’autorise à y tenir ou à y gérer la loterie.