15.71(3)Sous réserve du paragraphe (6), le montant de l’évaluation des biens réels visés au paragraphe (2) pour l’année en cours est égal à leur valeur réelle et exacte au 1
er janvier de l’année qui précède l’année en cours ou, si elle est inférieure, à la valeur de K calculée au moyen de la formule présentée au paragraphe (4).