36(3)Si, après avoir procédé à un examen en application ou en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le psychiatre traitant est d’avis que le malade est inapte à gérer ses biens, il délivre, au moyen de la formule que le ministre lui fournit, un certificat le déclarant inapte, auquel cas l’administrateur transmet ce certificat d’inaptitude au curateur public.