Lois et règlements

2025, ch. 2 - Loi modifiant la Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
2025, c.2
Loi modifiant la
Loi sur la réglementation des alcools
Sanctionnée le 6 juin 2025
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1La rubrique « Consommation à domicile ou sur un train » qui précède l’article 43 de la Loi sur la réglementation des alcools, chapitre L-10 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
2L’article 43 de la Loi est abrogé.
3La rubrique « Boissons non achetées à la Société » qui précède l’article 134 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Achat ou possession de boissons alcooliques
4L’article 134 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
134(1)Dans le présent article, « consommateur » s’entend du particulier qui a 19 ans révolus et à qui la loi n’interdit pas d’avoir en sa possession ni de consommer des boissons alcooliques.
134(2)Sauf dans les cas prévus par la présente loi et ses règlements, il est interdit à une personne, soit personnellement, soit par l’entremise de son commis, employé, préposé ou représentant, d’essayer d’acheter ou d’acheter, dans la province, sous quelque prétexte que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, des boissons alcooliques d’une personne autre que la Société.
134(3)Sauf dans les cas prévus par la présente loi et ses règlements, il est interdit à une personne, soit personnellement, soit par l’entremise de son commis, employé, préposé ou représentant, d’avoir en sa possession ou de garder, dans la province, des boissons alcooliques achetées d’une personne autre que la Société.
134(4)Tout consommateur peut importer dans la province, aux fins de consommation dans une résidence, des boissons alcooliques achetées à l’extérieur de la province, par lui ou la personne de qui il les a reçues de bonne foi en cadeau, et portées ou transportées par lui jusque dans la province.
4.1Le paragraphe 134(4) de la Loi est abrogé et remplacé par se qui suit :
134(4)Tout consommateur peut importer dans la province, aux fins de consommation dans une résidence, des boissons alcooliques :
a) achetées à l’extérieur de la province, par lui ou la personne de qui il les a reçues de bonne foi en cadeau, et portées ou transportées par lui jusque dans la province;
b) achetées par le consommateur auprès d’une personne appartenant à une catégorie prescrite par règlement dans une autre province ou un territoire du Canada prescrits par règlement et expédiées directement par cette personne.
5Le paragraphe 200(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa q.5) :
q.51) prescrivant des catégories pour l’application de l’alinéa 134(4)b);
q.52) prescrivant des provinces ou des territoires pour l’application de l’alinéa 134(4)b);
6L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
134(a)..............
E
134(b)..............
E
et son remplacement par ce qui suit : 
134(2)..............
E
134(3)..............
E
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Règlement pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools
7L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-265 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est modifiée par la suppression de « Contravention ou omission de se conformer à l’alinéa 134a) ou b) de la loi » et son remplacement par « Contravention ou omission de se conformer au paragraphe 134(2) ou (3) de la loi ».
Entrée en vigueur
8Les articles 4.1 et 5 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.