134(2)Sauf dans les cas prévus par la présente loi et ses règlements, il est interdit à une personne, soit personnellement, soit par l’entremise de son commis, employé, préposé ou représentant, d’essayer d’acheter ou d’acheter, dans la province, sous quelque prétexte que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, des boissons alcooliques d’une personne autre que la Société.