4(1)L’article .01 de la règle 4.1 des Règles de procédure, « CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES ET VIDÉOCONFÉRENCES », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifié, à l’alinéa c) de la définition de « décideur », par la suppression de « agent d’audience » et son remplacement par
« adjudicateur ».