b)
la personne visée à l’article 7 de la présente loi en ce qui concerne tout acte qu’elle a accompli ou toute mesure qu’elle a prise entre le 11 avril 2003 et la date d’entrée en vigueur du présent article, inclusivement, dans l’exercice ou l’exécution effectif ou censé tel d’un droit, d’un pouvoir, d’une obligation, d’une fonction, d’une responsabilité ou d’une autorité ayant trait à ses fonctions judiciaires.