d)
toute autre personne chargée, à quelque titre que ce soit, d’assister ce ministre ou cet administrateur général à l’égard soit de l’application, de la surveillance ou de l’exécution de toute loi relativement à laquelle un droit, une attribution ou une autorité est transmis, conféré ou imposé à ce ministre, soit d’une question ou d’une mesure donnée relevant de l’administration, de la surveillance ou du contrôle de ce ministre, soit d’un droit, d’une attribution ou d’une autorité qui est transmis, conféré ou imposé à cet administrateur général relativement à tout acte ou à toute mesure qu’elle a accomplis au sens du présent alinéa.