134.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fonds commun de placement » Sauf à l’article 137, s’entend d’un fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti. (mutual fund)
« investissement » Aux fins d’application de la définition de « personne liée » et aux articles 137, 138, 140.1 et 141, s’entend, d’une part, de l’achat d’une valeur mobilière appartenant à toute catégorie de valeurs mobilières d’un émetteur et, d’autre part, des prêts à des personnes, à l’exclusion des avances et des prêts, garantis ou non, consentis par un fonds commun de placement ou son gestionnaire ou sa compagnie de placement, lesquels sont accessoires à leurs principales activités commerciales. (investment)
« personne responsable » S’entend des personnes suivantes :
(responsible person)
b)
tout particulier qui est l’associé, l’administrateur ou le dirigeant d’un portefeuilliste;
c)
un membre du même groupe que celui du portefeuilliste;
d)
tout particulier qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé du membre du même groupe visé à l’alinéa c) ou qui est un employé du portefeuilliste, si le membre du même groupe ou le particulier participe à la formulation des décisions d’investissement prises au nom du client du portefeuilliste ou des conseils donnés à ce client ou si ce membre ou ce particulier peut avoir connaissance de ces décisions ou de ces conseils avant leur application.