34.5(4)L’organisme religieux ou de bienfaisance qui est titulaire d’une licence au titre de l’alinéa 207(1)f) du
Code criminel (Canada) est tenu d’utiliser, à des fins religieuses ou de bienfaisance, dans les limites de la province, les recettes nettes provenant de la vente, dans la province, de billets d’une loterie en conformité avec les exigences fixées par règlement.