3(2)Le directeur de l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick qui a été désigné à ce titre par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique, chapitre 115 des Lois révisées de 2012, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été désigné par le ministre en application du paragraphe 4(1) de cette loi tel qu’il est modifié par l’article 1 de la présente loi.