1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord de libre-échange canadien » L’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives.(Canadian Free Trade Agreement)
« autorité législative canadienne » Le Canada ou une province ou un territoire du Canada.(Canadian jurisdiction)
« mesure réglementaire » Disposition d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’une norme, d’une ordonnance, d’une prescription, d’une procédure, d’un processus, d’une évaluation ou de tout autre instrument émanant d’une autorité législative canadienne, lequel réglemente la vente d’un bien ou d’un service.(regulatory measure)
« organisme de réglementation » Personne ou organisme autorisé sous le régime d’une loi émanant d’une autorité législative canadienne à prendre ou à appliquer des mesures réglementaires ou à accorder des reconnaissances professionnelles sur le territoire de celle-ci.(regulatory body)
« reconnaissance professionnelle » Reconnaissance professionnelle, immatriculation, autorisation d’exercer ou toute autre forme de reconnaissance officielle délivrée par un organisme de réglementation, laquelle permet à son titulaire de vendre un bien ou un service sur le territoire de celle-ci. (certification)
« ministre » Le ministre des Affaires intergouvernementales.(Minister)