3Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4 à  6.
« administrateur » S’entend de la personne qui administre :
(administrator)
a)
soit un régime cédant;
b)
soit un régime cessionnaire.
« autorité » L’autorité en matière de pérennité des régimes de pension désignée en vertu du paragraphe 12(1) de la loi abrogée.(authority)
« Commission » La Commission du travail et de l’emploi constituée par la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.(Board)
« loi abrogée » La Loi sur la pérennité et le transfert de régimes de pension, chapitre 42 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2023.(repealed Act)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« parties » Les parties désignées à l’article 4 du règlement abrogé.(parties)
« régime cédant » Régime de pension prescrit à l’article 3 du règlement abrogé.(transferring plan)
« régime cessionnaire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la loi abrogée.(receiving plan)
« règlement abrogé » Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2024-3 pris en vertu de la Loi sur la pérennité et le transfert de régimes de pension.(repealed regulation)
« surintendant » S’entend du surintendant des pensions nommé en application de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et, en outre, des personnes auxquelles lui ou la Commission des services financiers et des services aux consommateurs a délégué ses attributions en vertu de cette loi ou de la Loi sur les prestations de pension. (Superintendent)
« Tribunal » La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.(Tribunal)