1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« employeur » Sauf indication contraire du contexte, s’entend selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les normes d’emploi et s’entend en outre de toute personne qui a, même indirectement, le contrôle, la direction ou la responsabilité de l’emploi d’une personne travaillant dans sa maison privée ou autour de celle-ci.
(employer)
« employeur déclarant » Employeur dont le personnel compte en moyenne au moins cinquante salariés pour une année civile donnée.(reporting employer)
« groupe en quête d’équité » Groupe composé, selon le cas :
(equity group)
b)
de personnes de diverses identités de genre;
c)
de personnes 2ELGBTQIA+;
d)
de personnes autochtones;
f)
de personnes racisées;
g)
de personnes ayant un handicap;
h)
de toute autre personne désignée par règlement.
« ministre » Le membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi est confiée.(Minister)
« prime » Notamment les primes en espèces, les options d’achat d’actions, les titres et les commissions.(bonus)
« rémunération » Salaire ou indemnité versé, dû ou offert, même indirectement, à un salarié ou à son profit, notamment tout traitement, toute prime, y compris toute prime d’heures supplémentaires, toute commission, tout avantage social, toute contribution de l’employeur et toute indemnité de départ.(compensation)