Accueil
English
Lois et règlements
2026, ch. 12
- Loi modifiant la Loi sur la Cour des successions
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2026, c.12
Loi modifiant la Loi sur la Cour des successions
Sanctionnée le 12 juin 2026
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
La rubrique « Impôt payable » qui précède l’article 75.1 de la version française de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Impôt à payer
2
L’article 75.1 de la version française de la Loi est modifié
a
)
au paragraphe (1),
(i
)
par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
75.1
(1)
La succession d’une personne décédée paie à la Couronne du chef de la province l’impôt visé à l’annexe A pour ce qui suit :
(ii
)
par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a
)
chaque octroi de lettres d’homologation ou de lettres d’administration qui ne sont ni des lettres accordées à des fins spéciales ou restreintes, ni des lettres supplémentaires d’homologation, ni des lettres d’administration
de bonis non administratis
;
(iii
)
par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b
)
chaque approbation des comptes, y compris les services qui s’y rattachent.
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « payable » et son remplacement par
« à payer »
.
3
La rubrique « IMPÔT PAYABLE EN VERTU DE L’ARTICLE 75.1 » qui précède l’article 1 de l’annexe A de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « IMPÔT PAYABLE EN VERTU DE » et son remplacement par
« IMPÔT À PAYER EN APPLICATION DE »
.
4
L’article 1 de l’annexe A de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1
L’impôt à payer en application de l’alinéa 75.1(1)a) correspond à ce qui suit :
a
)
si la valeur de la succession ou de la partie soumise à l’administration ne dépasse pas 20 000 $, 200 $;
b
)
si la valeur de la succession ou de la partie soumise à l’administration dépasse 20 000 $ sans dépasser 100 000 $, 200 $ plus 5 $ par chaque tranche ou fraction de 1 000 $ de la valeur de la succession dépassant 20 000 $;
c
)
si la valeur de la succession ou de la partie soumise à l’administration dépasse 100 000 $, 600 $ plus 15 $ par chaque tranche ou fraction de 1 000 $ de la valeur de la succession dépassant 100 000 $.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministre
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0