Lois et règlements

2026, ch. 12 - Loi modifiant la Loi sur la Cour des successions

Texte intégral
2026, c.12
Loi modifiant la Loi sur la Cour des successions
Sanctionnée le 12 juin 2026
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1La rubrique « Impôt payable » qui précède l’article 75.1 de la version française de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Impôt à payer
2L’article 75.1 de la version française de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
75.1(1)La succession d’une personne décédée paie à la Couronne du chef de la province l’impôt visé à l’annexe A pour ce qui suit :
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) chaque octroi de lettres d’homologation ou de lettres d’administration qui ne sont ni des lettres accordées à des fins spéciales ou restreintes, ni des lettres supplémentaires d’homologation, ni des lettres d’administration de bonis non administratis;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) chaque approbation des comptes, y compris les services qui s’y rattachent.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « payable » et son remplacement par « à payer ».
3La rubrique « IMPÔT PAYABLE EN VERTU DE L’ARTICLE 75.1 » qui précède l’article 1 de l’annexe A de la version française de la Loi est modifiée par la suppression de « IMPÔT PAYABLE EN VERTU DE » et son remplacement par « IMPÔT À PAYER EN APPLICATION DE ».
4L’article 1 de l’annexe A de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1L’impôt à payer en application de l’alinéa 75.1(1)a) correspond à ce qui suit :
a) si la valeur de la succession ou de la partie soumise à l’administration ne dépasse pas 20 000 $, 200 $;
b) si la valeur de la succession ou de la partie soumise à l’administration dépasse 20 000 $ sans dépasser 100 000 $, 200 $ plus 5 $ par chaque tranche ou fraction de 1 000 $ de la valeur de la succession dépassant 20 000 $;
c) si la valeur de la succession ou de la partie soumise à l’administration dépasse 100 000 $, 600 $ plus 15 $ par chaque tranche ou fraction de 1 000 $ de la valeur de la succession dépassant 100 000 $.