1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« archiviste » L’archiviste nommé en application de l’article
14 ou toute personne à qui il délègue ses pouvoirs et fonctions.
(Recorder)
« autorité chargée d’entendre les appels » La personne nommée ou l’organisme crée conformément aux règlements.(appeal authority)
« bail minier » Bail minier octroyé en vertu de l’article
62. Y est assimilé le bail minier visé à l’article
143 et octroyé en vertu de l’ancienne loi.
(mining lease)
« claim » Claim enregistré dans le registre conformément à la présente loi. (mineral claim)
« concession » Terrain visé par un bail minier. (lease area)
« Couronne » La Couronne du chef de la province.(Crown)
« environnement » L’air, l’eau ou le sol.(environment)
« exploitation minière » Processus d’extraction des minéraux de la terre, y compris à partir des résidus miniers.(mining)
« exploration minérale » Travaux exécutés en vue de découvrir ou d’évaluer des gisements minéraux, notamment les levés, l’échantillonnage, les travaux de creusement et le forage dans le but de déterminer leur nature et leur potentiel économique, à l’exclusion de la prospection.(mineral exploration)
« gisement minéral » Toute accumulation ou concentration naturelle de minéraux ou de substances minéralisées, y compris les minéraux ou les substances minéralisées dans les résidus miniers, qui est ou qui pourrait être d’intérêt économique en raison de sa quantité, de sa teneur, de sa qualité ou de toute autre caractéristique géologique.(mineral deposit)
« instrument » Document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique au registre, sauf indication contraire du contexte. (instrument)
« levé de concession » Levé pour fixer les limites d’un terrain visé par un bail minier. (lease area boundary survey)
« levé régional » Levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien, ou obtenu par télédétection, lequel levé :
(regional survey)
a)
est effectué relativement à un claim ou à un bail minier, jusqu’au-delà des limites du terrain qu’il vise;
b)
est effectué sur un terrain ouvert à la prospection et à l’enregistrement de claims.
« loi antérieure » La
Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985 et les règlements pris sous son régime.
(previous Act)
« mine » Sont assimilés à une mine :
(mine)
a)
toute carrière, toute ouverture, toute excavation et tout travail de la terre réalisés à des fins d’exploitation minière;
b)
tout dépôt de minéraux et tout endroit où une mine est ou a été exploitée;
c)
les travaux, les machineries, l’usine, les bâtiments, les locaux, les stocks de réserve, les entrepôts et les terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe.
« minéral » Toute substance naturelle inorganique sous forme solide ou dissoute, toute substance organique fossilisée sous forme solide ou toute autre substance prescrite par règlement, à l’exception de celles qui, par règlement, sont désignées comme n’étant pas des minéraux.(mineral)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« permis d’exploration » Permis pour travaux d’exploration délivré en vertu de l’article
90.
(exploration work permit)
« permis de prospection » Permis de prospection délivré en vertu de l’article
28. Y est assimilé le permis de prospection visé à l’article
139 et délivré en vertu de l’ancienne loi.
(prospecting licence)
« production » Exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage, mais non en vue d’obtenir des échantillons en vrac.(production)
« prospecteur » Titulaire d’un permis de prospection. (prospector)
« prospection » L’ensemble des activités exercées sur des terres dans le but de trouver des minéraux, de faire des analyses pour déceler la présence de ceux-ci et de comprendre la géologie des terres, à l’exclusion des activités exercées à l’aide d’outils électriques.(prospecting)
« registre » Registre électronique des claims prorogé en vertu de l’article
19.
(registry)
« terres de la Couronne » L’ensemble ou une partie des terres dévolues à la Couronne qui sont administrées et gérées par le ministre. Y sont assimilées les eaux en surface ou souterraines. (Crown lands)
« terres de réserve » Terres situées dans une réserve selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens (Canada). (reserve lands)
« terres privées » Terres autres que les terres de la Couronne, les terres dont la gestion et la maîtrise relèvent de la Couronne du chef du Canada et les terres de réserve. (private land)
« travail requis » Travail exigé par la présente loi et ses règlements qui doit être effectué sur le terrain visé par un claim ou sur une concession.(required work)
« unité de claim » La plus petite zone de terre qui est dans le Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick et qui peut être enregistrée dans le registre. (mineral claim unit)