44.029(8)Lorsque le salarié se présente au travail à la fin de la période de congé accordée en application du paragraphe (2), l’employeur est tenu de lui permettre de reprendre son travail dans le poste qu’il occupait tout juste avant de prendre son congé ou dans un poste équivalent, sans diminution de rémunération ni perte des avantages accumulés jusqu’au début de son congé.