1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« compétence matérielle » Les éléments de la compétence d’un tribunal qui dépendent de facteurs autres que ceux ayant trait à sa compétence territoriale.(subject matter competence)
« compétence territoriale » Les éléments de la compétence d’un tribunal qui dépendent de l’existence d’un lien entre :
(territorial competence)
a)
d’une part, le territoire ou le système juridique de l’État dans lequel est établi le tribunal;
b)
d’autre part, une partie à une instance devant le tribunal ou les faits sur lesquels celle-ci est fondée.
« État » S’entend :
(state)
a)
du Canada, ou d’une province ou d’un territoire du Canada;
b)
d’un pays étranger ou d’une subdivision d’un tel pays.
« instance » Action, poursuite, cause, affaire ou requête. S’entend, en outre, d’une procédure ou d’une motion préliminaire.(proceeding)
« procédure » Toute mesure procédurale dans une instance.(procedure)
« tribunal du Nouveau-Brunswick » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick. (New Brunswick court)