1(1)La rubrique « Valeur homologuée de la succession ne dépassant trois mille dollars » qui précède l’article 20 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Valeur homologuée de la succession ne dépassant pas 25 000 $