6(2)Dès qu’il examine une question se rapportant à la conduite du juge en chef de la Cour provinciale en vertu du paragrapheÂ
5(2) ou qu’une plainte contre le juge en chef de la Cour provinciale est présentée au registraire en vertu de l’articleÂ
3, et ce, jusqu’à ce que la plainte soit définitivement réglée, le juge en chef du Nouveau-Brunswick peut, relativement au juge en chef de la Cour provinciale :