1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Compte » Le Compte pour le financement d’organismes agricoles agréés constitué à l’article 17. (Account)
« entreprise agricole » Exploitation agricole enregistrée en tant qu’entreprise agricole en vertu de l’article 3. (farm business)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« registraire » Le registraire des fermes nommé en vertu de l’article 19. (Registrar)
« registre » Le registre des entreprises agricoles créé à l’article 2. (register)
2006, ch. A-5.6, art. 1; 2007, ch. 10, art. 12; 2010, ch. 31, art. 14; 2017, ch. 63, art. 13; 2019, ch. 2, art. 13