1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent d’aménagement » Agent d’aménagement nommé en vertu de la Loi sur l’urbanisme. (development officer)
« altitude orthométrique » L’altitude d’un point situé au-dessus du géoïde qui :
(orthometric height)
a)
se fonde sur le Système canadien de référence altimétrique de 2013 (CGVD2013);
b)
provient d’un repère géodésique qu’approuve le directeur de l’arpentage.
« arpenteur » Arpenteur-géomètre immatriculé en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick. (surveyor)
« bureau de l’enregistrement » Le bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement dans le comté où est situé le bien-fonds visé et « conservateur » désigne le conservateur des titres de propriété de ce comté. (registry office) and (registrar)
« directeur de l’arpentage » Le directeur de l’arpentage nommé en vertu de la Loi sur l’arpentage. (Director of Surveys)
« élévation géodésique » Abrogé : 2017, ch. 49, art. 1
« parcelle d’espace aérien » Parcelle volumétrique d’espace aérien créée en vertu de l’article 3, qu’elle soit ou non occupée en tout ou en partie par un édifice ou un autre ouvrage. (air space parcel)
« plan d’espace aérien » Plan satisfaisant aux conditions requises des articles 4 et 5. (air space plan)
1982, ch. A-7.01, art. 1; 1983, ch. 11, art. 1; 2017, ch. 49, art. 1