Dépôt d’un plan d’espace aérien
5(1)Le conservateur ne peut accepter le dépôt d’un plan d’espace aérien que si le plan satisfait aux conditions suivantes :
a)
il porte le certificat et le sceau d’un arpenteur certifiant son exactitude et sa conformité à l’articleÂ
4;
b)
il a été approuvé par un agent de développement comme étant conforme à l’alinéa 4
a);
c)
il a été approuvée par le directeur de l’arpentage.
5(2)Si un arrêté ou un règlement de lotissement pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme vise le bien-fonds dont fait partie la parcelle d’espace aérien, le conservateur ne peut accepter le dépôt d’un plan d’espace aérien relatif à une telle parcelle d’espace aérien sans qu’un agent d’aménagement ait certifié que les conditions requises du paragraphe 79(3) et de l’alinéa 125(11)
c) de la
Loi sur l’urbanisme ont été satisfaites.
1982, ch. A-7.01, art. 5, par. 6(2); 1983, ch. 11, art. 2; 2017, ch. 20, art. 3