Lois et règlements

2011, ch. 109 - Loi sur l’espace aérien

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 109
Loi sur l’espace aérien
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent d’aménagement » Agent d’aménagement nommé en vertu de la Loi sur l’urbanisme. (development officer)
« altitude orthométrique » L’altitude d’un point situé au-dessus du géoïde qui : (orthometric height)
a) se fonde sur le Système canadien de référence altimétrique de 2013 (CGVD2013);
b) provient d’un repère géodésique qu’approuve le directeur de l’arpentage.
« arpenteur » Arpenteur-géomètre immatriculé en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick. (surveyor)
« bureau de l’enregistrement » Le bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement dans le comté où est situé le bien-fonds visé et « conservateur » désigne le conservateur des titres de propriété de ce comté. (registry office) and (registrar)
« directeur de l’arpentage » Le directeur de l’arpentage nommé en vertu de la Loi sur l’arpentage. (Director of Surveys)
« élévation géodésique » Abrogé : 2017, ch. 49, art. 1
« parcelle d’espace aérien » Parcelle volumétrique d’espace aérien créée en vertu de l’article 3, qu’elle soit ou non occupée en tout ou en partie par un édifice ou un autre ouvrage. (air space parcel)
« plan d’espace aérien » Plan satisfaisant aux conditions requises des articles 4 et 5. (air space plan)
1982, ch. A-7.01, art. 1; 1983, ch. 11, art. 1; 2017, ch. 49, art. 1
Espace aérien en tant que bien-fonds
2L’espace aérien constitue un bien-fonds et peut être considéré comme tel.
1982, ch. A-7.01, art. 2
Création de parcelles d’espace aérien
3Le propriétaire d’un droit de tenure en fief simple ou à bail peut créer une ou plusieurs parcelles d’espace aérien séparées par leurs surfaces, en déposant un plan d’espace aérien au bureau de l’enregistrement.
1982, ch. A-7.01, par. 4(1)
Conditions requises d’un plan d’espace aérien
4Un plan d’espace aérien comporte les conditions requises suivantes :
a) il détermine la parcelle de bien-fonds dont fait partie la parcelle d’espace aérien et il indique que ce plan est une subdivision de l’ensemble ou d’une partie de cette parcelle de bien-fonds;
b) il a des bornes latérales, faites de surfaces verticales ou inclinées, se conformant aux limites de la parcelle de bien-fonds visée à l’alinéa a) ou y étant incluses;
c) il a comme limites supérieure et inférieure un plan horizontal ou incliné ou un arc de cercle, ou une combinaison d’entre eux;
d) il comporte la notation de l’altitude orthométrique d’un coin de la surface terrestre de la parcelle de bien-fonds visée à l’alinéa a) et de l’altitude orthométrique de tous les coins ou angles de la parcelle d’espace aérien;
e) il comprend :
(i) un croquis à l’échelle de la parcelle de bien-fonds visée à l’alinéa a),
(ii) un dessin à paralignes tridimensionnelles de la parcelle d’espace aérien enclose entre les plans ou les arcs et, si les surfaces de la parcelle d’espace aérien sont à la fois horizontales et verticales, il en est fait mention dans le plan, sinon sont comprises de façon complète les dimensions quant à l’étendue et à la direction de toutes les limites de la parcelle d’espace aérien.
1982, ch. A-7.01, par. 6(1); 2017, ch. 49, art. 1
Dépôt d’un plan d’espace aérien
5(1)Le conservateur ne peut accepter le dépôt d’un plan d’espace aérien que si le plan satisfait aux conditions suivantes :
a) il porte le certificat et le sceau d’un arpenteur certifiant son exactitude et sa conformité à l’article 4;
b) il a été approuvé par un agent de développement comme étant conforme à l’alinéa 4a);
c) il a été approuvée par le directeur de l’arpentage.
5(2)Si un arrêté ou un règlement de lotissement pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme vise le bien-fonds dont fait partie la parcelle d’espace aérien, le conservateur ne peut accepter le dépôt d’un plan d’espace aérien relatif à une telle parcelle d’espace aérien sans qu’un agent d’aménagement ait certifié que les conditions requises du paragraphe 79(3) et de l’alinéa 125(11)c) de la Loi sur l’urbanisme ont été satisfaites.
1982, ch. A-7.01, art. 5, par. 6(2); 1983, ch. 11, art. 2; 2017, ch. 20, art. 3
Transfert de parcelles d’espace aérien
6(1)Une parcelle d’espace aérien est dévolue et peut être transférée ou autrement traitée, de la même façon qu’un autre bien-fonds.
6(2)Un transfert de parcelles d’espace aérien n’opère pas le transfert de quelque servitude que ce soit ni n’implique un engagement pour un usage restrictif ou un engagement de transférer une autre partie du bien-fonds de l’auteur du transfert.
6(3)À moins d’un transfert exprès, le titre de l’espace aérien situé au-dessus et au-dessous des limites d’une parcelle d’espace aérien reste entre les mains de l’auteur du transfert.
1982, ch. A-7.01, art. 3, par. 4(2)
Évaluation et taxation
7Une parcelle d’espace aérien, si elle fait l’objet de propriétés distinctes, constitue un bien réel aux fins d’évaluation et de taxation.
1982, ch. A-7.01, art. 7
Application de la Loi
2015, ch. 44, art. 84
7.1Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
2015, ch. 44, art. 84
Règlements
8Le directeur de l’arpentage peut, par règlement, prescrire les normes d’arpentage et le contenu d’un plan d’espace aérien.
1982, ch. A-7.01, art. 8; 1983, ch. 11, art. 3
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2018.