Lois et règlements

2011, ch. 110 - Loi sur l’anatomie

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 110
Loi sur l’anatomie
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« avis de décès » Avis envoyé à l’inspecteur conformément à l’article 3. (death notice)
« école » École de médecine ou autre établissement désigné, en application de l’article 2, comme école apte à recevoir des corps en vertu de la présente loi.(school)
« inspecteur » L’inspecteur de l’anatomie nommé en application de l’article 2. (inspector)
« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)
L.R. 1973, ch. A-8, art. 1; 1986, ch. 8, art. 8; 2000, ch. 26, art. 18; 2006, ch. 16, art. 10
Désignation des écoles
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une école de médecine ou un autre établissement comme école apte à recevoir des corps en application de la présente loi, si l’école de médecine ou l’autre établissement :
a) admet des étudiants de cette province désireux de suivre des cours d’anatomie ou de pathologie;
b) manifeste le désir de conclure un accord avec le ministre par lequel l’école s’engagerait :
(i) à payer toutes les dépenses relatives au déplacement, à la livraison et à l’inhumation d’un corps dont elle entre en possession en application de la présente loi,
(ii) à payer à l’inspecteur pour ses services la rémunération que fixe le ministre,
(iii) à se conformer aux dispositions de la présente loi et aux autres modalités et conditions que le ministre estime utiles.
2(2)Lorsqu’il fait une désignation en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi :
a) autoriser le ministre à signer l’accord mentionné à l’alinéa (1)b);
b) nommer un inspecteur de l’anatomie pour l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. A-8, art. 11
Avis de décès
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le corps d’une personne décédée à l’égard de laquelle un coroner estime qu’il est inutile d’effectuer une enquête ou un examen complémentaire est trouvé dans un lieu public, le coroner du district où le corps est trouvé envoie à l’inspecteur un avis de décès par écrit indiquant dans la mesure du possible le nom, l’âge, le sexe, la situation de famille, la religion et la nationalité du défunt ainsi que la date et la cause du décès.
3(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le corps d’une personne décédée qui, immédiatement avant son décès, était gardée par et dans un établissement public doit être inhumé aux frais de l’État, la personne responsable de l’établissement public envoie à l’inspecteur un avis de décès par écrit indiquant dans la mesure du possible le nom, l’âge, le sexe, la situation de famille, la religion et la nationalité du défunt ainsi que la date et la cause du décès.
3(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si, dans les quarante-huit heures du décès, un parent ou un ami réclame le corps pour l’inhumer.
L.R. 1973, ch. A-8, art. 2
Inhumation du corps
4Lorsque l’inspecteur reçoit un avis de décès, il prend l’une des mesures suivantes :
a) si l’école réclame le corps, il donne immédiatement des instructions à un entrepreneur de pompes funèbres pour que celui-ci prenne en charge le corps;
b) si l’école ne réclame pas le corps, il avise immédiatement la personne qui lui a envoyé l’avis de décès de faire inhumer le corps comme dans les cas qui ne relèvent pas de la présente loi.
L.R. 1973, ch. A-8, art. 3
Obligations de l’inspecteur
5L’inspecteur :
a) inscrit sur un registre qu’il tient à cet égard, l’information :
(i) contenue dans chaque avis de décès,
(ii) qui lui est envoyée en application de l’alinéa 8e) relativement à la réception et à l’utilisation du corps;
b) garde tous les cautionnements, les certificats et les autres documents dont il entre en possession dans le cadre de ses fonctions.
L.R. 1973, ch. A-8, art. 6
Obligations de l’entrepreneur de pompes funèbres
6Lorsque l’entrepreneur de pompes funèbres prend en charge le corps par suite des instructions données en application de l’alinéa 4a), il est tenu de prendre les mesures suivantes :
a) il prépare le corps pour son envoi de la manière que lui indique l’inspecteur;
b) il envoie le corps à l’école par les moyens que lui indique l’inspecteur.
L.R. 1973, ch. A-8, art. 4
Réception du corps
7Lorsque l’école reçoit le corps, l’inspecteur prend les mesures suivantes :
a) il envoie un accusé de réception du corps à la personne qui lui a envoyé l’avis de décès;
b) il envoie à l’école deux exemplaires de l’avis de décès.
L.R. 1973, ch. A-8, art. 5
Obligations de l’école
8L’école :
a) par l’intermédiaire de son président et de son directeur administratif, donne à l’inspecteur un cautionnement, signé par deux cautions, d’une somme pénale de 100 $ pour chaque corps reçu par elle en application de la présente loi, afin d’assurer que :
(i) le corps ne sera utilisé que pour le progrès de l’anatomie et de la pathologie,
(ii) des soins appropriés seront employés pour la conservation des restes,
(iii) les restes, après avoir servi en conformité avec le sous-alinéa (i), seront décemment inhumés dans un cimetière ou incinérés, suivant la croyance religieuse du défunt;
b) garde et conserve un corps reçu en application de la présente loi pendant quatorze jours au moins;
c) si un parent ou un ami réclame le corps dans le délai fixé à l’alinéa b), remet le corps au parent ou à l’ami sur réception de 50 $, ce qui correspond aux frais et dépenses raisonnables qu’ont occasionné la conservation et la garde du corps;
d) inscrit dans un registre tenu par l’école à cette fin, les renseignements suivants :
(i) l’information contenue dans chaque avis de décès qui est envoyé à l’école en application de l’article 7,
(ii) la date à laquelle l’école a reçu chaque corps,
(iii) la date à laquelle chaque corps a été remis aux fins d’inhumation,
(iv) le nom et la description du cimetière où le corps a été inhumé;
e) renvoie un exemplaire de l’avis de décès à l’inspecteur, en y joignant les renseignements inscrits dans son registre en application de l’alinéa d) relativement à l’accusé de réception et à l’utilisation du corps.
L.R. 1973, ch. A-8, art. 7; 1976, ch. 4, art. 1
Inspection faite par le ministre
9Le ministre peut faire inspecter au moment voulu et comme il le juge à propos :
a) les salles d’anatomie de l’école;
b) les méthodes de conservation des corps utilisées par l’école;
c) le registre tenu par l’école conformément à l’article 8;
d) le registre, les cautionnements, les certificats et autres documents dont l’inspecteur entre en possession en application  de la présente loi.
L.R. 1973, ch. A-8, art. 10
Certificat d’un médecin ou d’un coroner
10Il est interdit d’accepter d’expédier ou d’expédier un corps auquel s’applique la présente loi d’un endroit de la province à un endroit situé à l’extérieur de celle-ci à moins de détenir un certificat d’un médecin ou d’un coroner attestant :
a) que la cause du décès a été nettement établie;
b) qu’il n’existe aucun motif justifiant une enquête ou un examen.
L.R. 1973, ch. A-8, art. 8
Infractions et peines
11(1)Quiconque sciemment contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 8a) ou e) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
11(2)Quiconque sciemment contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 8d) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
11(3)Quiconque sciemment contrevient ou omet de se conformer à l’article 6, à l’alinéa 8b) ou c) ou à l’article 10 commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
L.R. 1973, ch. A-8, art. 9; 1990, ch. 61, art. 6
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.