3(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le corps d’une personne décédée qui, immédiatement avant son décès, était gardée par et dans un établissement public doit être inhumé aux frais de l’État, la personne responsable de l’établissement public envoie à l’inspecteur un avis de décès par écrit indiquant dans la mesure du possible le nom, l’âge, le sexe, la situation de famille, la religion et la nationalité du défunt ainsi que la date et la cause du décès.