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2011, ch. 113
- Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement des arts
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
À jour au 1
er
janvier 2024
2011, ch. 113
Loi sur le Fonds en fiducie pour
l’avancement des arts
Déposée le 13 mai 2011
Constitution et administration du Fonds en fiducie pour l’avancement des arts
1
(1)
Il est constitué un fonds appelé Fonds en fiducie pour l’avancement des arts.
1
(2)
Les paiements faits au Fonds en fiducie pour l’avancement des arts sont faits conformément à la
Loi sur la réglementation des jeux
.
1
(3)
Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le gardien du Fonds en fiducie pour l’avancement des arts qu’il détient en fiducie.
1
(4)
Les paiements effectués aux fins de l’article 2 sont imputés au Fonds en fiducie pour l’avancement des arts et payables sur celui-ci.
1
(5)
Tous les intérêts produits par le Fonds en fiducie pour l’avancement des arts sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
1
(6)
Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut investir l’argent du Fonds en fiducie pour l’avancement des arts de la façon autorisée par la
Loi sur les fiduciaires
et peut investir dans les valeurs émises en application de la
Loi sur les emprunts de la province
.
1990, ch. A-13.1, art. 1; 1993, ch. 1, art. 2; 2003, ch. E-4.6, art. 160; 2008, ch. G-1.5, art. 87; 2019, ch. 29, art. 9
Utilisation de l’actif du Fonds
2
L’actif du Fonds en fiducie pour l’avancement des arts est utilisé pour l’octroi de subventions à des particuliers, à des organismes voués aux arts et au Conseil des arts du Nouveau-Brunswick — New Brunswick Arts Board afin de promouvoir la création artistique et l’excellence dans le domaine des arts.
1990, ch. A-13.1, art. 2; 1998, ch. 24, art. 1
Pouvoir du ministre d’octroyer des subventions
3
Aux fins d’application de l’article 2, le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut :
a
)
après consultation avec le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick — New Brunswick Arts Board ou avec un jury établi par le Conseil, octroyer des subventions à des particuliers ou à des organismes voués aux arts;
b
)
octroyer des subventions au Conseil des arts du Nouveau-Brunswick — New Brunswick Arts Board.
1990, ch. A-13.1, art. 3; 1990, ch. N-3.1, art. 17; 1992, ch. 2, art. 7; 1998, ch. 24, art. 2; 1998, ch. 41, art. 10; 2000, ch. 26, art. 24; 2007, ch. 10, art. 17; 2012, ch. 39, art. 15; 2012, ch. 52, art. 6
Attestation des subventions
4
(1)
Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture atteste auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor le montant des subventions octroyées en vertu de l’article 3.
4
(2)
Lorsque le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture atteste le montant des subventions octroyées, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut se fier au montant des subventions ainsi attesté.
1990, ch. A-13.1, art. 4; 1992, ch. 2, art. 7; 1998, ch. 41, art. 10; 2000, ch. 26, art. 24; 2007, ch. 10, art. 17; 2012, ch. 39, art. 15; 2012, ch. 52, art. 6; 2019, ch. 29, art. 9
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1
er
septembre 2011.
N.B.
La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.
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