1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme constituée en vertu de la présente loi.(Board)
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« président » Le président de la Commission. (Chair)
« région » Région réglementaire de la Commission.(region)
« vice-président » Vice-président de la Commission. (Vice-Chair)
2001, ch. A-14.3, art. 1; 2006, ch. 16, art. 14; 2012, ch. 39, art. 17; 2020, ch. 25, art. 10; 2023, ch. 40, art. 8