2(2)Sous réserve des dispositions de l’articleÂ
3, les donations, transferts, cessions, remises ou paiements, soit d’objets ou de biens personnels, soit de lettres, d’obligations, de billets ou de valeurs, soit d’actions, de dividendes, de primes ou de bonis d’une banque, d’une compagnie ou d’une personne morale, soit de tous autres biens réels ou personnels, effectués à un créancier ou à son profit par une personne qui se trouve en état d’insolvabilité ou dans l’impossibilité de payer intégralement ses dettes ou qui se sait sur le point d’être insolvable avec l’intention de lui procurer une préférence non justifiée sur les autres créanciers ou sur l’un quelconque d’entre eux, sont inopposables aux créanciers frustrés, tenus en suspens, lésés ou rétrogradés.