Conseil d’administration
6(1)Le conseil d’administration gère les affaires internes de la Galerie.
6(2)Le conseil d’administration se compose de douze à seize administrateurs nommés comme suit :
a)
un minimum de neuf et un maximum de treize administrateurs que nomme le conseil d’administration;
b)
deux administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil de la façon suivante :
(i)
un administrateur que désigne le premier ministre du Nouveau-Brunswick,
(ii)
un administrateur que désigne le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
(iii)
Abrogé : 2022, ch. 21, art. 2
c)
un administrateur parmi les employés du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture que nomme le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.
6(3)Outre les administrateurs nommés en vertu du paragraphe (2), le conseil d’administration peut nommer un administrateur honoraire à titre de membre sans droit de vote.
6(4)Le mandat d’un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (2)
a) ou du paragraphe (3) est fixé par règlement administratif.
6(5)Le mandat d’un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (2)
b) ou
c) est d’une durée maximale de trois ans et peut être reconduit.
6(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut démettre de ses fonctions pour motif valable ou pour toute autre raison un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (2)
b).
6(6.1)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut démettre de ses fonctions pour motif valable ou pour toute autre raison l’administrateur nommé en vertu de l’alinéa (2)c).
6(7)Un administrateur peut démissionner à tout moment de ses fonctions.
6(8)Le conseil d’administration élit un président parmi ses administrateurs ayant droit de vote.
L.R. 1973, ch. B-1, art. 5; 1986, ch. 15, art. 2; 1991, ch. 19, art. 1; 1994, ch. 96, art. 2; 1998, ch. 41, art. 12; 2000, ch. 26, art. 26 ; 2005, ch. 6, art. 1; 2007, ch. 10, art. 19; 2010, ch. 31, art. 21; 2012, ch. 39, art. 20; 2012, ch. 52, art. 8; 2013, ch. 16, art. 3; 2022, ch. 21, art. 2