4(2)Sous réserve de l’article
2, lorsqu’il y a ou y a eu omission ou défaut de se conformer à toute restriction décrite au paragraphe (1) et figurant dans une concession, tout droit que la Couronne aurait pu avoir de ce fait est abandonné et délaissé par les présentes afin que le bien-fonds soit dévolu sans réserve ou de toute autre façon à la personne qui, sans cette omission ou ce défaut, y aurait eu droit.