1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« animal » S’entend :
(animal)
b)
de tout autre mammifère sauvage ou domestique désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi.
« bétail » Les bovins, les chèvres, les chevaux, les moutons ou les porcs, et leurs petits. (livestock)
« enclos de bétail » Étendue de terrain servant à l’achat, à la vente, au troc ou à l’échange d’animaux, avec les bâtiments, les clôtures, les barrières, les glissières, les balances et autre matériel situés sur ce terrain, et servant aux usages reliés à l’enclos. (livestock yard)
« inspecteur » Inspecteur nommé en application de l’article 2. (inspector)
« maladie » Pour l’application des articles 3 et 4 et des alinéas 5a) et b), tout état qui porte atteinte à la santé d’un animal et, pour l’application des autres dispositions de la présente loi, tout état qui porte atteinte à la santé d’un animal, à l’exclusion des maladies dont la déclaration est exigée en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada). (disease)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Minister)
« tenir une vente dans un enclos de bétail » Selon le cas :
(carry on a livestock yard sale)
a)
le fait de commanditer ou de diriger une vente aux enchères de bétail appartenant à une ou à plusieurs personnes, mais n’est pas visée par cette définition la commercialisation du bétail lors d’une vente aux enchères commanditée ou dirigée par une association qui, de l’avis du ministre, est une association d’éleveurs de bétail;
b)
le fait, pour un négociant de bétail, de vendre, de mettre en vente, de troquer ou d’échanger du bétail dans un enclos de bétail dirigé par ce négociant.
L.R. 1973, ch. D-11.1, art. 1; 1982, ch. 19, art. 1; 1986, ch. 8, art. 30; 1996, ch. 25, art. 9; 2000, ch. 26, art. 91; 2007, ch. 10, art. 25; 2010, ch. 31, art. 30; 2017, ch. 63, art. 19; 2019, ch. 2, art. 35