4(1)Dans toutes actions et plaidoiries écrites dans lesquelles l’auteur de la revendication peut actuellement, en droit, alléguer son droit de façon générale sans prouver l’existence de ce droit de temps immémorial, l’allégation générale est encore réputée suffisante et, si elle est niée, toutes les choses mentionnées aux articles
1,
2 et
3 qui sont applicables à ce cas sont admissibles en preuve pour soutenir ou réfuter l’allégation.