Lois et règlements

2011, ch. 146 - Loi sur le service d’urgence 911

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 146
Loi sur le service d’urgence 911
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abonné » Selon le cas :(subscriber)
a) un utilisateur final qui se trouve dans la province et qui souscrit à un service téléphonique de ligne terrestre offert par un fournisseur de services de télécommunication;
b) un utilisateur final à qui est assigné un numéro de téléphone correspondant à une région de la province et qui souscrit à un service de réseau de téléphonie sans fil d’un fournisseur de services de télécommunication.
« centre de prise d’appels pour la sécurité du public » Tout :(public safety answering point)
a) centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public;
b) centre secondaire de prise d’appels pour la sécurité du public.
« centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication qui constitue normalement le premier point de réception des demandes de services d’urgence, et qui, selon le cas, les transmet aux fournisseurs de services d’urgence ou les achemine vers un centre secondaire de prise d’appels pour la sécurité du public aux fins de transmission.(primary public safety answering point)
« centre secondaire de prise d’appels pour la sécurité du public » Centre de communication auquel les demandes de services d’urgence sont normalement acheminées depuis un centre principal de prise d’appels pour la sécurité du public afin qu’il les transmettent aux fournisseurs de services d’urgence.(secondary public safety answering point)
« Fonds » Le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B. constitué en vertu de l’article 7. (Fund)
« fournisseur de services de télécommunication » Personne qui fournit un service téléphonique de ligne terrestre ou un service de réseau de téléphonie sans fil dans la province. (telecommunications service provider)
« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :(emergency service provider)
a) un corps de police comme le définit la Loi sur la police;
b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;
c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance;
d) sauf aux articles 3 et 4.4, la Gendarmerie Royale du Canada lorsque celle-ci consent à participer à l’élaboration, à la mise sur pied ou au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
e) les personnes ou les services désignés ainsi par le ministre.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique y compris des personnes qu’il désigne en vertu de l’article 10 pour le représenter. (Minister)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 60
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(personal information)
« service d’urgence 911, N.-B. » Système provincial assurant la coordination des services d’urgence – depuis la réception d’une demande de services d’urgence par un centre de prise d’appels pour la sécurité du public jusqu’à l’arrivée sur les lieux de l’urgence de tous les fournisseurs de services d’urgence appropriés – ainsi que le signalement des urgences à ces derniers par l’entremise d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.(NB 911 service)
1994, ch. E-6.1, art. 1; 1998, ch. 41, art. 45; 2000, ch. 26, art. 101; 2005, ch. 7, art. 26; 2005, ch. 18, art. 1; 2012, ch. 25, art. 1; 2016, ch. 37, art. 58; 2017, ch. 20, art. 60; 2019, ch. 2, art. 44; 2020, ch. 25, art. 44; 2022, ch. 28, art. 16; 2025, ch. 39, art. 1
Service d’urgence 911, N.-B.
2Le ministre, de concert avec les fournisseurs de services de télécommunication, les fournisseurs d’autres technologies pertinentes, les gouvernements locaux et les fournisseurs de services d’urgence, élabore, met sur pied et fait fonctionner le service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 2; 2005, ch. 18, art. 2; 2012, ch. 25, art. 2; 2017, ch. 20, art. 60
Participation des gouvernements locaux et des fournisseurs de services d’urgence
2017, ch. 20, art. 60
3Chaque gouvernement local et chaque fournisseur de services d’urgence participent à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 3; 2017, ch. 20, art. 60
Ententes relatives à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4(1)Le ministre peut conclure des ententes avec une personne, un gouvernement local, un fournisseur de services d’urgence ou un fournisseur de services de télécommunication relativement à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), une entente conclue en application du paragraphe (1) peut comprendre des dispositions concernant les questions suivantes :
a) l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés sur le territoire d’un gouvernement local;
b) les conventions, les fonctions, les procédures, les normes, les politiques, les directives, les protocoles ou les services jugés nécessaires au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
1994, ch. E-6.1, art. 4; 2005, ch. 18, art. 3; 2017, ch. 20, art. 60; 2025, ch. 39, art. 1
Comités consultatifs
2025, ch. 39, art. 1
4.1Le ministre peut créer des comités consultatifs pour le conseiller relativement à l’élaboration, à la mise sur pied et au fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et lui formuler des recommandations à cet égard.
2025, ch. 39, art. 1
Normes, politiques et procédures
2025, ch. 39, art. 1
4.2(1)Si un règlement n’est pas pris en vertu de l’alinéa 11e) ou e.1), le ministre peut établir, fixer, créer, appliquer ou former, selon le cas, toute convention, fonction, procédure, norme, politique ou directive ou tout protocole ou service qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.
4.2(2)Le ministre peut fixer des normes et des exigences relatives à l’équipement et aux technologies utilisés par les centres de prise d’appels pour la sécurité du public.
4.2(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux conventions, aux fonctions, aux procédures, aux normes, aux politiques, aux directives, aux protocoles ni aux services établis, fixés, crées, appliqués ou formés, selon le cas, par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou (2).
2025, ch. 39, art. 1
Service, programme ou activité commun ou intégré
2025, ch. 39, art. 1
4.3À la condition que les exigences prévues à l’article 46.2 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée soient satisfaites, il est entendu que le service d’urgence 911, N.-B. est un service, un programme ou une activité commun ou intégré selon la définition que donne de ce terme cette loi.
2025, ch. 39, art. 1
Communication obligatoire de renseignements
2025, ch. 39, art. 1
4.4Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, un fournisseur de services d’urgence ou son employé, selon le cas, est tenu de communiquer des renseignements, y compris des renseignements personnels, se rapportant directement au service d’urgence 911, N.-B. à l’une quelconque des personnes suivantes :
a) lorsque leur communication s’avère nécessaire à la fourniture du service d’urgence 911, N.-B. :
(i) un employé d’un autre fournisseur de services d’urgence,
(ii) un employé d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public;
b) lorsque leur communication s’avère nécessaire à l’exercice de leurs fonctions liées au service d’urgence 911, N.-B. :
(i) un employé d’un autre fournisseur de services d’urgence,
(ii) un employé d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public.
2025, ch. 39, art. 1
Utilisation ou communication non autorisée
2025, ch. 39, art. 1
4.5Sauf dans la mesure nécessaire à la fourniture du service d’urgence 911, N.-B., il est interdit à toute personne d’utiliser ou de communiquer les renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions liées au service.
2025, ch. 39, art. 1
Rapport annuel
2025, ch. 39, art. 1
4.6Le ministre veille à ce qu’un rapport annuel renfermant les renseignements qu’il estime nécessaires concernant le rendement du service d’urgence 911, N.-B. soit rendu public selon les modalités qu’il fixe.
2025, ch. 39, art. 1
Droits exigibles pour le service d’urgence 911, N.-B.
5Sauf si le fournisseur de services de télécommunication a conclu une entente avec le ministre en application de l’article 6 et que l’entente est valide et en vigueur, le fournisseur de services de télécommunication est tenu de facturer et de percevoir auprès de ses abonnés les droits pour le service d’urgence 911, N.-B. et remettre ces droits à la province conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
2006, ch. 26, art. 1
Entente relative à la perception des droits
6(1) Le ministre peut conclure une entente avec un fournisseur de services de télécommunication relativement à la facturation, à la perception et à la remise des droits que le fournisseur de services de télécommunication est tenu de facturer et de percevoir auprès de ses abonnés et qu’il doit remettre à la province pour le service d’urgence 911, N.-B..
6(2)Un fournisseur de services de télécommunication qui a conclu une entente avec le ministre en application du paragraphe (1) est tenu de respecter les conditions de l’entente.
6(3)Les droits mentionnés au paragraphe (1) sont réglementaires.
6(4)Une entente visée au paragraphe (1) peut autoriser un fournisseur de services de télécommunication à retenir une partie des droits qu’il perçoit pour le service d’urgence 911, N.-B.
2005, ch. 18, art. 4; 2006, ch. 26, art. 2
Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7(1)Est créé le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7(2)Le ministre est gardien et fiduciaire du Fonds.
7(3)Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
7(4)Sont versés au Fonds les droits perçus par les fournisseurs de services de télécommunication pour le service d’urgence 911, N.-B. moins la partie des droits qu’ils retiennent selon l’entente visée au paragraphe 6(1).
7(5)Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
7(6)Le ministre peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins suivantes :
a) l’élaboration, la mise sur pied, le fonctionnement et l’amélioration du service d’urgence 911, N.-B.;
b) le paiement des frais nécessaires à la gestion du Fonds.
2005, ch. 18, art. 4
Protection contre la responsabilité civile
8La province, le ministre, une personne qui a conclu une entente avec le ministre en application du paragraphe 4(1), un fournisseur de services de télécommunication, un gouvernement local, un fournisseur de services d’urgence ou un de leurs employés ou bénévoles ne peut être tenu responsable pour les pertes ou les dommages subis par toute personne en raison d’une action que l’un d’eux aurait accomplie de bonne foi ou omis d’accomplir en agissant en application de l’autorité conférée par la présente loi ou ses règlements.
1994, ch. E-6.1, art. 5; 2005, ch. 18, art. 5; 2017, ch. 20, art. 60
Infractions et peines
9(0.1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 4.5 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
9(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 5 ou au paragraphe 6(2) de la présente loi commet une infraction qui est punissable en application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
9(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction qui est, sous réserve du paragraphe (3), punissable en application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
9(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 11o) commet une infraction de la classe réglementaire prévue.
1994, ch. E-6.1, art. 6; 2006, ch. 26, art. 3; 2025, ch. 39, art. 1
Application
10Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et de ses règlements, et peut désigner des personnes pour le représenter à cette fin.
1994, ch. E-6.1, art. 7
Règlements
11Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés dans la province;
b) exiger du propriétaire ou de l’occupant d’une résidence ou d’un commerce situés dans la province qu’il affiche, bien en vue, l’adresse de voirie de sa résidence ou de son commerce, et fixer les dimensions de l’affichage, la forme qu’il doit prendre et son emplacement;
c) exiger d’un gouvernement local qu’il fournisse au ministre l’adresse de voirie des résidences et des commerces situés sur son territoire, et prescrire la méthode et le délai de fourniture de ces renseignements ainsi que le format sous lequel ils seront fournis;
d) délimiter le choix des centres de prise d’appels pour la sécurité du public et les frontières des aires opérationnelles que servent ces centres aux fins d’application de la présente loi;
e) prendre des mesures concernant les conventions, les fonctions, les procédures, les normes, les politiques, les directives, les protocoles ou les services relatifs :
(i) à la qualité du service et au fonctionnement d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public,
(ii) à la formation et à l’accréditation des employés d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public;
e.1) en vue du bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., prendre des mesures concernant les conventions, les fonctions, les procédures, les normes, les politiques, les directives, les protocoles ou les services relatifs à la qualité du service et au fonctionnement d’un fournisseur de services d’urgence;
f) énumérer les services que sont tenus de rendre les centres de prise d’appels pour la sécurité du public et les fonctions qu’ils doivent exercer afin d’assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
g) énumérer les services que sont tenus de rendre les fournisseurs de services d’urgence et les fonctions qu’ils doivent exercer afin d’assurer le bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
h) établir la procédure à suivre par les centres de prise d’appels pour la sécurité du public dans le but de contrôler et d’évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
h.1) exiger d’un centre de prise d’appels pour la sécurité du public qu’il communique au ministre les résultats du contrôle et de l’évaluation du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et prescrire la méthode et le délai de communication ainsi que le format à respecter pour celle-ci;
i) établir la procédure à suivre par les fournisseurs de services d’urgence dans le but de contrôler et d’évaluer le fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B.;
i.1) exiger d’un fournisseur de services d’urgence qu’il communique au ministre les résultats du contrôle et de l’évaluation du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et prescrire la méthode et le délai de communication ainsi que le format à respecter pour celle-ci;
j) exiger du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au ministre de tout changement relatif aux frontières de l’aire opérationnelle qu’il sert, et prescrire la méthode et le délai pour donner ce préavis, ainsi que le format sous lequel il sera donné;
k) exiger du fournisseur de services d’urgence qu’il donne un préavis au ministre de tout changement relatif à la procédure opérationnelle pouvant nuire au bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., et prescrire la méthode et le délai pour donner ce préavis, ainsi que le format sous lequel il sera donné;
k.1) en vue du bon fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B., prendre des mesures concernant les normes et les exigences relatives à l’équipement et aux technologies utilisés par les fournisseurs de services d’urgence;
k.2) prendre, à l’égard du service d’urgence 911, N.-B., des mesures concernant la sécurité, la résilience, la continuité et la fiabilité de celui-ci, notamment :
(i) fixer des normes techniques et opérationnelles relatives à la sécurité, notamment la sécurité physique, la sécurité du personnel et la sécurité de l’information,
(ii) fixer des normes techniques et opérationnelles relatives à la continuité des activités, notamment la disponibilité, la redondance, la reprise des activités et les essais connexes,
(iii) fixer des normes techniques et opérationnelles relatives à la surveillance, à la détection, aux alertes et aux signalements en ce qui a trait aux perturbations du service d’urgence 911, N.-B. et aux incidents de sécurité,
(iv) exiger que soit donné sans délai au ministre un avis de toute perturbation du service d’urgence 911, N.-B. ou de tout incident de sécurité susceptible de le compromettre,
(v) exiger le dépôt, dans le délai et selon le format prescrits par le ministre, des rapports d’analyse après incident concernant les causes de toute perturbation du service d’urgence 911, N.-B. ou de tout incident de sécurité ainsi que les mesures correctives et les moyens mis en œuvre pour prévenir leur répétition;
l) fixer les droits à facturer, à percevoir et à remettre pour le service d’urgence 911, N.-B.;
m) prévoir la facturation, la perception et la remise des droits pour le service d’urgence 911, N.-B. aux fins d’application de l’article 5, y compris les conditions que doit observer le fournisseur de services de télécommunication;
n) prévoir la confidentialité des renseignements obtenus lors de l’élaboration, de la mise sur pied et du fonctionnement du service d’urgence 911, N.-B. et les circonstances dans lesquelles ces renseignements peuvent être divulgués;
o) prescrire, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
p) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
q) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
1994, ch. E-6.1, art. 8; 2005, ch. 18, art. 6; 2006, ch. 26, art. 4; 2017, ch. 20, art. 60; 2025, ch. 39, art. 1
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er avril 2026.