Constitution et administration du Fonds en fiducie pour l’environnement
1(1)Est constitué le Fonds en fiducie pour l’environnement.
1(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le gardien du Fonds en fiducie pour l’environnement et le Fonds est détenu en fiducie par lui.
1(3)Les paiements effectués aux fins d’application de l’article 3 sont imputés au Fonds en fiducie pour l’environnement et payables sur celui-ci.
1(4)Tous les intérêts produits par le Fonds en fiducie pour l’environnement sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
1(5)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut investir l’argent du Fonds en fiducie pour l’environnement de la façon autorisée par la
Loi sur les fiduciaires et peut investir dans les valeurs émises conformément à la
Loi sur les emprunts de la province.
1990, ch. E-9.3, art. 1; 1996, ch. 34, art. 5; 2000, ch. 34, art. 4; 2003, ch. E-4.6, art. 166; 2019, ch. 29, art. 52