1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« commission » Commission de garantie du revenu agricole créée par règlement.(board)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« produit de la ferme » Sont compris parmi les produits de la ferme les animaux, la viande, les oeufs, la volaille, la laine, les produits laitiers, les fruits et les produits à base de fruits, les légumes et leurs produits, les produits de l’érable, le miel, le tabac et les autres produits naturels de l’agriculture et de la forêt ainsi que toute denrée alimentaire ou boisson fabriquée ou obtenue en totalité ou en partie à partir d’un tel produit que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil en conformité avec la présente loi.(farm product)
« régime » Régime de revenu agricole établi en vertu de la présente loi.(plan)
« régime de revenu agricole » Programme, accord, proposition, régime, plan ou mesure équivalente, quelle que soit sa désignation, qui prévoit, sous quelque forme que ce soit, le paiement de sommes d’argent ou qui donne une garantie de revenu aux agriculteurs ou aux catégories d’agriculteurs que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.(farm income plan)
1975, ch. F-5.1, art. 1; 1982, ch. 24, art. 1; 1986, ch. 8, art. 44; 1996, ch. 25, art. 13; 2000, ch. 26, art. 124; 2007, ch. 10, art. 32; 2010, ch. 31, art. 42; 2017, ch. 63, art. 23; 2019, ch. 2, art. 57