Lois et règlements

2011, ch. 159 - Loi sur le film et la vidéo

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 159
Loi sur le film et la vidéo
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre » La personne nommée en vertu de l’article 9 pour entendre et juger les appels en vertu de la présente loi. (Adjudicator)
« centre d’échange de films » Personne ou association qui vend, loue, donne à bail ou fournit des films aux lieux de spectacle. (film exchange)
« centre d’échange de vidéos » Point de vente de détail qui met les vidéofilms ou les jeux vidéo à la disposition du public. (video exchange)
« cinématographe » Est assimilé à un cinématographe un projecteur de cinéma ou un appareil analogue. (cinematograph)
« directeur » La personne nommée en vertu de l’article 6. (Director)
« distributeur de vidéos » Personne qui distribue des vidéofilms à un centre d'échange de vidéos. (video distributor)
« film » Film cinématographique ou diapositive ou tout produit de remplacement d’un film cinématographique ou d’une diapositive. (film)
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. (inspector)
« jeu vidéo » Objet ou appareil qui : (video game)
a) contient des données ou des instructions enregistrées;
b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs;
c) en traitant les données ou les instructions reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l’expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu, à une console ou à un autre dispositif technique.
« lieu de spectacle » Bâtiment, tente, enceinte, construction ou autre lieu dans lequel a lieu une représentation pour laquelle un prix d’entrée est exigé en vue d’un profit personnel. (theatre)
« ministère » Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. (Department)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« propriétaire d’un lieu de spectacle » Personne ou association qui exploite un lieu de spectacle dans la province. (theatre owner)
« représentation » Représentation ou spectacle cinématographique destiné à divertir le public. (performance)
« vidéofilm » Sont assimilés à un vidéofilm une vidéocassette, un vidéodisque et une bande-vidéo. (videofilm)
1988, ch. F-10.1, art. 1; 1990, ch. 54, art. 1; 1992, ch. 2, art. 21; 1998, ch. 41, art. 54; 2000, ch. 26, art. 126; 2002, ch. 8, art. 1; 2006, ch. 1, art. 1; 2016, ch. 37, art. 69; 2019, ch. 2, art. 58; 2020, ch. 25, art. 51; 2022, ch. 28, art. 21
Permis de centre d’échange de films
2Tout centre d’échange de films doit obtenir un permis en vertu de la présente loi.
1988, ch. F-10.1, art. 2
Permis de centre d'échange de vidéos
3Quiconque exploite ou dirige un centre d'échange de vidéos doit obtenir un permis en vertu de la présente loi.
1988, ch. F-10.1, art. 3
Permis de distributeur de vidéos
4Tout distributeur de vidéos doit obtenir un permis en vertu de la présente loi.
1990, ch. 54, art. 2
Révocation ou suspension de permis par le ministre
5S’il a des motifs raisonnables de croire que le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut révoquer ou suspendre son permis.
1988, ch. F-10.1, art. 4
Nomination du directeur de la classification des films et des jeux vidéo
6(1)Le ministre peut nommer une personne employée au sein du ministère comme directeur de la classification des films et des jeux vidéo pour exercer les fonctions prévues par la présente loi et ses règlements.
6(2)Le ministre fait publier dans la Gazette royale un avis de la nomination du directeur de la classification des films et des jeux vidéo. Dès cette publication, tous les tribunaux de la province ont connaissance d’office que la personne dont le nom est mentionné a été nommée par le ministre conformément à la présente loi.
2002, ch. 8, art. 2; 2006, ch. 1, art. 2
Pouvoirs du directeur
7(1)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le directeur peut :
a) coter les films pour utilisation ou présentation dans la province :
(i) soit en visionnant chaque film et en lui attribuant une cote,
(ii) soit en adoptant la cote attribuée à chaque film par une autre autorité législative;
b) permettre ou interdire toute représentation dans un lieu de spectacle.
7(2)Le directeur peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (1) bien :
a) qu’un film visé à l’alinéa (1)a) ait été antérieurement utilisé ou présenté dans la province;
b) qu’une représentation visée à l’alinéa (1)b) ait été antérieurement permise.
7(3)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le directeur peut :
a) coter les vidéofilms pour utilisation ou présentation dans la province :
(i) soit en visionnant chaque vidéofilm et en lui attribuant une cote,
(ii) soit en adoptant la cote attribuée à chaque vidéofilm par une autre autorité législative;
b) permettre ou interdire la distribution d’un vidéofilm.
7(4)Le directeur peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (3) bien :
a) qu’un vidéofilm visé à l’alinéa (3)a) ait été antérieurement utilisé ou présenté dans la province;
b) que la distribution visée à l’alinéa (3)b) ait été antérieurement permise.
7(5)Le directeur peut, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi :
a) coter les jeux vidéo pour utilisation ou présentation dans la province :
(i) soit en regardant ou en jouant chaque jeu vidéo et en lui attribuant une cote,
(ii) soit en adoptant la cote attribuée à chaque jeu vidéo par une autre autorité législative;
b) permettre ou interdire la distribution d’un jeu vidéo
7(6)Le directeur peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (5) bien :
a) qu’un vidéofilm visé à l’alinéa (5)a) ait été antérieurement utilisé ou présenté dans la province;
b) que la distribution visée à l’alinéa (5)b) ait été antérieurement permise.
1988, ch. F-10.1, art. 6; 1990, ch. 54, art. 3; 2002, ch. 8, art. 4; 2006, ch. 1, art. 3
Appel devant l’arbitre
8La décision rendue en application de la présente loi par le directeur ou le ministre peut être portée en appel devant un arbitre nommé en vertu de l’article 9.
2002, ch. 8, art. 5
Nomination d’un arbitre
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme par écrit un arbitre pour entendre et juger les appels prévus par la présente loi.
9(2)Le mandat de l’arbitre est de trois ans et est non renouvelable.
9(3)Un arbitre a droit :
a) à la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) à une allocation pour ses frais de déplacement et pour les autres dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions selon le tarif approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2002, ch. 8, art. 5
Avis d’appel
10(1)La décision du directeur ou du ministre peut être portée en appel par la signification au ministre d’un avis d’appel écrit, dans les quarante-cinq jours qui suivent la décision originale.
10(2)L’avis d’appel contient ce qui suit :
a) un énoncé de la question en appel;
b) les motifs de l’appel;
c) tout autre renseignement pertinent à l’appui de l’appel.
10(3)Dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis d’appel, le ministre en fournit une copie écrite à l’arbitre et au directeur.
2002, ch. 8, art. 5
Droit d’assister à l’audition et de faire des observations
11À l’audition de l’appel devant l’arbitre, l’appelant et le ministre ou le directeur, selon le cas, ont le droit d’être présents et de faire des observations en leur nom ou par l’entremise d’un avocat.
2002, ch. 8, art. 5
Procédure d’appel
12(1)L’arbitre peut établir des règles additionnelles concernant la procédure pour donner avis de l’audition, pour faire les observations et pour le déroulement de l’audition.
12(2)L’arbitre peut, lors de l’appel, confirmer, infirmer ou modifier la décision originale.
12(3)L’arbitre motive sa décision par écrit.
12(4)Une copie de la décision de l’arbitre est signifiée soit à personne, soit par courrier recommandé affranchi :
a) au ministre ou au directeur, selon le cas;
b) à l’appelant.
2002, ch. 8, art. 5; 2006, ch. 1, art. 4
Interdiction relative aux films non cotés
13Nul ne peut présenter au public un film qui n’a pas été coté par le directeur conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, ni dispensé de l’être par règlement.
1988, ch. F-10.1, art. 7; 2002, ch. 8, art. 6
Interdiction relative aux films cotés comme interdits à une catégorie de personnes
14Nul ne peut présenter à un membre d’une catégorie quelconque de personnes un film que le directeur a coté comme interdit à cette catégorie de personnes.
1988, ch. F-10.1, art. 8; 2002, ch. 8, art. 7
Interdiction relative aux vidéofilms ou aux jeux vidéo non cotés
15Ni l’exploitant ni le responsable d’un centre d’échange de vidéos, ni son employé ou son représentant ne peut vendre, donner à bail, louer, prêter, échanger ou distribuer au public ou garder pour l’une quelconque de ces fins, un vidéofilm ou un jeu vidéo qui n’a pas été coté par le directeur conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi ni dispensé de l’être par règlement.
1988, ch. F-10.1, art. 9; 2002, ch. 8, art. 8; 2006, ch. 1, art. 5
Interdiction relative aux vidéofilms ou aux jeux vidéo cotés comme interdits à une catégorie de personnes
16Ni l’exploitant ni le responsable d’un centre d’échange de vidéos, ni son employé ou son représentant ne peut vendre, donner à bail, louer, prêter, échanger ou distribuer à un membre d’une catégorie quelconque de personnes, un vidéofilm ou un jeu vidéo que le directeur a coté comme interdit à cette catégorie de personnes.
1988, ch. F-10.1, art. 10; 2002, ch. 8, art. 9; 2006, ch. 1, art. 6
Nomination et fonctions des inspecteurs
17(1)Le ministre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
17(2)Un inspecteur peut entrer dans des lieux de spectacle durant les heures normales d’ouverture et les inspecter.
17(3)Un inspecteur peut entrer dans des centres d’échange de vidéos et les inspecter durant les heures normales d’ouverture, et inspecter les vidéofilms et les jeux vidéo qui s’y trouvent.
17(4)Un inspecteur exerce d’autres fonctions que les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prescrire.
17(5)Nul ne peut entraver ou gêner le travail de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou l’empêcher d’exercer ses fonctions.
1988, ch. F-10.1, art. 11; 2006, ch. 1, art. 7
Infractions et peines
18(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
18(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 2, 3, 13, 14, 15 ou 16 ou au paragraphe 17(5) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
18(3)Dans une poursuite pour une infraction prévue par la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un employé ou un représentant de l’accusé, que cet employé ou ce représentant soit identifié ou non ou qu’il ait été ou non poursuivi pour cette infraction, à moins que l’accusé ne démontre d’une part que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement, d’autre part qu’il s’est dûment appliqué à prévenir sa perpétration.
1988, ch. F-10.1, art. 12; 1990, ch. 61, art. 49; 2008, ch. 11, art. 12
Délai de prescription
19Une poursuite pour une infraction prévue par la présente loi doit être engagée dans l’année qui suit la date où il est allégué que l’infraction a été commise.
1988, ch. F-10.1, art. 13
Application
20Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1988, ch. F-10.1, art. 14
Règlements
21Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les permis, l’exploitation et la réglementation des centres d’échange de films;
b) prévoir les permis, l’exploitation et la réglementation des centres d’échange de vidéos;
c) prévoir les permis, l’exploitation et la réglementation des distributeurs de vidéos;
d) prescrire la personne responsable de la délivrance des permis ainsi que leur durée ou leur période de validité;
e) prescrire les droits à payer pour les différents permis et les méthodes pour évaluer, calculer ou déterminer ces droits à payer;
f) prévoir l’exploitation et la réglementation des lieux de spectacle;
g) prévoir la réglementation des opérateurs de cinématographe et des apprentis;
h) prévoir les modalités et les conditions d’exploitation des cinématographes;
i) prévoir ce qui doit être soumis au directeur en vue de la classification d’un film destiné à être utilisé ou présenté dans la province;
j) prescrire les droits à payer pour l’examen des films et les méthodes pour évaluer, calculer ou fixer ces droits à payer;
k) prescrire les droits à payer pour l’examen des vidéofilms et les méthodes pour évaluer, calculer ou fixer ces droits à payer;
l) prescrire les droits à payer pour l’examen des jeux vidéo et les méthodes pour évaluer, calculer ou déterminer ces droits à payer;
m) interdire ou réglementer la présentation et l’échange de films;
n) prévoir l’interdiction d’une représentation dans un lieu de spectacle et les facteurs à prendre en considération pour l’interdiction de la représentation;
o) prévoir l’interdiction de la distribution d’un vidéofilm et les facteurs à prendre en considération pour l’interdiction de la distribution;
p) prévoir l’interdiction de la distribution d’un jeu vidéo et les facteurs à prendre en considération pour l’interdiction de la distribution;
q) prescrire les cotes applicables aux films et les catégories de personnes auxquelles des films de cotes particulières peuvent être présentés ou rendus disponibles;
r) déterminer les facteurs que le directeur doit prendre en considération dans l’attribution d’une cote particulière à un film;
s) prescrire l’autorité législative aux fins d’application de l’alinéa 7(1)a);
t) dispenser certains films et catégories de films d’être cotés;
u) prescrire les cotes attribuables aux vidéofilms et les catégories de personnes auxquelles des vidéofilms de cote particulière peuvent être présentés ou rendus disponibles;
v) prescrire les cotes attribuables aux jeux vidéo et les catégories de personnes auxquelles des jeux vidéo de cote particulière peuvent être présentés ou rendus disponibles;
w) déterminer les facteurs à prendre en considération par le directeur dans l’attribution d’une cote particulière à un vidéofilm;
x) déterminer les facteurs que le directeur doit prendre en considération dans l’attribution d’une cote particulière à un jeu vidéo;
y) prescrire l’autorité législative aux fins d’application de l’alinéa 7(3)a);
z) prescrire l’autorité législative aux fins d’application de l’alinéa 7(5)a);
aa) dispenser certains vidéofilms et certaines catégories de vidéofilms d’être cotés;
bb) dispenser certains jeux vidéo et catégories de jeux vidéo d’être cotés;
cc) établir les modalités et les conditions auxquelles peuvent être assujettis la présentation, la publicité, la vente, le bail, la location, le prêt, l’échange et la distribution des films au public;
dd) établir les modalités et les conditions auxquelles peuvent être assujettis la présentation, la publicité, la vente, le bail, la location, le prêt, l’échange et la distribution des vidéofilms au public;
ee) établir les modalités et les conditions auxquelles peuvent être assujettis la présentation, la publicité, la vente, le bail, la location, le prêt, l’échange et la distribution des jeux vidéo au public;
ff) prévoir la manière selon laquelle des vidéofilms peuvent être exposés au public dans un centre d’échange de vidéos;
gg) prévoir la manière selon laquelle des jeux vidéo peuvent être exposés au public dans un centre d’échange de vidéos;
hh) prévoir la saisie, la confiscation et la destruction des films qui sont présentés ou rendus disponibles au public en violation de la présente loi ou de ses règlements;
ii) prévoir la saisie, la confiscation et la destruction des vidéofilms qui sont présentés, exposés ou rendus disponibles au public en violation de la présente loi ou de ses règlements;
jj) prévoir la saisie, la confiscation et la destruction des jeux vidéo qui sont présentés, exposés ou rendus disponibles au public en violation de la présente loi ou de ses règlements;
kk) prescrire les fonctions des inspecteurs aux fins d’application du paragraphe 17(4).
1988, ch. F-10.1, art. 15; 1990, ch. 54, art. 4; 2002, ch. 8, art. 10; 2006, ch. 1, art. 8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.