Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 160
Loi sur l’administration financière
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque » Banque à charte.(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute version antérieure de cette même loi.(credit union)
« Conseil » Le Conseil du Trésor.(Board)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé.(appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable.(negotiable instrument)
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province, y compris : (public money)
a) ses revenus;
b) les sommes qu’elle a empruntées ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c) les sommes reçues ou perçues pour son compte;
d) les sommes versées à la province à une fin spéciale.
« ministère » S’entend :(department)
a) de tout ministère réglementaire;
b) de tout élément des services publics réglementaire.
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 59
« président » Le président du Conseil du Trésor.(Chair)
« province » La Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables.(money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui est déboursée à une fin y précisée.(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou « titres » S’entend notamment :(securities)
a) des valeurs ou des titres représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne;
b) des obligations et des débentures d’une personne morale, lorsque le paiement de leur capital et des intérêts est garanti par le Canada, par une province canadienne ou par un gouvernement local de la province du Nouveau-Brunswick;
c) des obligations et des débentures d’un gouvernement local de la province du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 1; 1975, ch. 22, art. 1; 1979, ch. 23, art. 1; 1981, ch. A-17.1, art. 19; 1984, ch. 44, art. 1; 2001, ch. F-14.05, art. 18; 2005, ch. 7, art. 30; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2015, ch. 6, art. 7; 2016, ch. 37, art. 70; 2017, ch. 20, art. 69; 2019, ch. 29, art. 59; 2023, ch. 17, art. 90
Application
2012, ch. 52, art. 22
1.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut nommer ses représentants.
1.1(2)Le président est chargé de l’application des parties de la présente loi qui ont trait au fonctionnement et aux responsabilités du Conseil.
1.1(3)Abrogé : 2019, ch. 29, art. 59
2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Application
Abrogé : 2012, ch. 39, art. 67
2012, ch. 39, art. 67
2Abrogé : 2012, ch. 39, art. 67
L.R. 1973, ch. F-11, art. 2; 2012, ch. 39, art. 67
Conseil du Trésor
2016, ch. 37, art. 70
3(1)Est constitué le Conseil du Trésor, lequel se compose des membres suivants :
a) le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, qui en est le président;
b) le vice-président, qui est un ministre autre que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) les autres membres du Conseil exécutif que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres membres du Conseil exécutif ou d’autres députés de l’Assemblée législative à titre de suppléants des membres du Conseil de gestion.
3(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil peut établir ses règles et arrêter sa procédure.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 3; 1984, ch. 44, art. 2; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2016, ch. 37, art. 200; 2019, ch. 29, art. 59
Secrétaire du Conseil
2016, ch. 37, art. 70
4Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre à titre de secrétaire du Conseil du Trésor, et le Conseil communique par l’intermédiaire du secrétaire avec tout ministère, bureau, conseil, office ou organisme, ou avec tout cadre ou autre personne.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 4; 1984, ch. 44, art. 3; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 200
Pouvoirs du Conseil
5(1)Le Conseil agit à titre de comité du Conseil exécutif en ce qui concerne :
a) la gestion financière notamment :
(i) les prévisions budgétaires, les dépenses et les comptes,
(ii) les honoraires ou les frais afférents à la prestation de services ou à l’utilisation d’installations, les locations, les permis, les baux, les revenus découlant tant de l’aliénation de biens que des amendes et des intérêts,
(iii) les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser les revenus reçus ou à recevoir de toute source;
b) l’examen, le suivi et le rajustement dans la mesure jugée nécessaire des plans et des programmes de dépenses annuels des divers ministères ainsi que de leurs résultats;
c) la politique administrative suivie dans les services publics;
d) l’organisation des services publics ou d’un de leurs éléments ainsi que la détermination et la direction des établissements qui en font partie;
e) la gestion du personnel des services publics, notamment la dotation et les nominations ainsi que l’établissement des conditions d’emploi des personnes qui y travaillent;
f) les autres questions que lui défère le lieutenant-gouverneur en conseil ou celles auxquelles le Conseil juge nécessaire de donner suite en vertu des pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi.
5(2)Le Conseil peut :
a) fixer le mode et la forme en lesquels sont tenus les comptes de la province et des divers ministères;
b) ordonner à toute personne qui reçoit, gère ou débourse des fonds publics de tenir les livres, les registres et les comptes qu’il lui indique;
c) ordonner la coordination des fonctions et des services administratifs tant au sein des ministères qu’entre eux.
5(3)Par dérogation à toute autre loi, le Conseil peut prescrire les fonctions des cadres et des employés des divers ministères en matière de méthodes comptables et d’engagements financiers.
5(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou annuler toute mesure que prend le Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 5; 1975, ch. 22, art. 2; 1984, ch. 44, art. 4; 2012, ch. 39, art. 67
Pouvoirs d’administration du personnel du Conseil
6(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« employeur distinct » Employeur distinct au sens de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(separate employer)
« services publics » A le sens que lui confère la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également de tout élément des services publics de la province que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil comme faisant partie des services publics aux fins d’application du présent article.(public service)
« texte législatif » Vise un règlement, un décret, un arrêté ou autre instrument pris en vertu d’une loi.(enactment)
6(2)Sous réserve des dispositions de tout texte législatif concernant les attributions d’un employeur distinct, mais malgré toute autre disposition prévue dans un texte législatif, le Conseil peut, dans l’exercice de ses responsabilités en matière de gestion du personnel, y compris celles qui se rapportent aux relations entre employeur et employés dans les services publics, et sans que soit limitée la portée générale de l’article 5 :
a) déterminer les effectifs nécessaires aux services publics et assurer leur affectation et leur bonne utilisation;
b) inventorier les besoins en formation et en perfectionnement du personnel des services publics et établir les conditions auxquelles cette formation et ce perfectionnement peuvent être assurés;
c) pourvoir à la classification des postes d’employés au sein des services publics;
d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans les services publics, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
e) prévoir les primes pouvant être accordées aux personnes employées dans les services publics pour leurs résultats exceptionnels ou autres réalisations méritoires dans le cadre de leurs fonctions et pour des inventions ou des propositions pratiques de perfectionnement;
f) arrêter des normes de compétence et les mesures disciplinaires dans les services publics et prescrire toutes sanctions pécuniaires et autres, y compris la suspension et le congédiement, qui peuvent être appliquées en cas d’incompétence, d’incapacité, de manquements à la discipline ou d’inconduite, et indiquer les circonstances dans lesquelles et la manière dont elles peuvent être appliquées, modifiées ou annulées en tout ou en partie ainsi que les pouvoirs en vertu desquels elles peuvent être appliquées et les personnes chargées de leur application;
g) arrêter des normes régissant les conditions physiques de travail, d’hygiène et de sécurité des personnes employées dans les services publics et en prévoir l’application;
h) déterminer et réglementer les paiements qui peuvent être versés aux personnes employées dans les services publics sous forme tant de remboursement de leurs frais de déplacement ou autres que d’indemnités au titre des dépenses et du fait de circonstances liées à leur emploi;
i) prévoir toutes autres questions, notamment les conditions de travail non expressement prévues au présent paragraphe qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne gestion du personnel des services publics.
6(3)Le Conseil peut déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs et de ses fonctions en matière de gestion du personnel à l’élément approprié des services publics pour que celui-ci les exerce de la manière et sous réserve des conditions que prescrit le Conseil, lequel peut modifier, retirer ou rétablir cette délégation.
6(4)Le renvoi dans un texte législatif à une question qu’il est possible de déterminer, fixer, prévoir, réglementer ou établir en vertu du paragraphe (1) s’interprète comme constituant un renvoi à la présente loi, sauf s’il s’agit d’une opération, d’une question ou d’une chose survenue avant l’entrée en vigueur du présent article.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 6; 1975, ch. 22, art. 3; 1984, ch. 44, art. 5
Interdiction de paiements spéciaux ou de prestations spéciales
2017, ch. 61, art. 1
6.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« employeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(employer)
« paiement spécial » ou « prestation spéciale » Tout paiement ou toute prestation, à l’exclusion d’une indemnité tenant lieu de préavis de cessation dont le montant s’avère conforme aux principes de common law ainsi que de tout paiement ou de toute prestation versés en vertu : (special payment) ou(special benefit)
a) d’un texte législatif;
b) d’un régime de pension qui est agréé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
c) d’une convention de retraite selon la définition que donne de ce terme la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
d) d’un contrat de travail, à l’exclusion de toute modalité prévoyant le versement d’une indemnité tenant lieu de préavis de cessation qui s’avère supérieure à celle qui serait versée en conformité avec les principes de common law et qui a été convenue pendant la période que fixe le paragraphe (3).
« services publics » S’entend au sens que lui confère la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également de tout élément des services publics de la province que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil comme faisant partie des services publics aux fins d’application du présent article.(public service)
« texte législatif » Vise notamment un règlement, un décret, un arrêté ou tout autre instrument pris en vertu d’une loi.(enactment)
6.1(2)Par dérogation aux articles 5 et 6, si le contrat de travail d’une personne employée dans les services publics est résilié après la date d’entrée en vigueur du présent article, ni la province ni l’employeur ne peuvent ni lui verser ou se mettre d’accord avec elle pour lui verser un paiement spécial ou une prestation spéciale par suite de cette résiliation, ni entreprendre avec elle des négociations à cette fin.
6.1(3)Le paragraphe (2) ne s’applique que pendant la période qui commence à la date d’émission des brefs d’élections générales provinciales et qui prend fin à la date de la nomination post-électorale des nouveaux membres du Conseil exécutif.
6.1(4)Le présent article ne s’applique pas à la personne employée dans les services publics qui est représentée par un agent négociateur selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
2017, ch. 61, art. 1
Renseignements exigés par le Conseil
7Le Conseil peut exiger d’un fonctionnaire ou d’un mandataire de la province qu’il lui communique une déclaration, un compte, un état, un document, un rapport ou un renseignement nécessaire pour assurer la bonne exécution de ses fonctions.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 7
Ministère des Finances et du Conseil du Trésor
2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
7.1Le ministre préside le ministère des Finances et du Conseil du Trésor.
2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Responsabilités du ministre
2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
7.2Le ministre gère et dirige le ministère des Finances et du Conseil du Trésor, gère le Fonds consolidé et la dette publique et supervise, surveille et dirige toutes les questions se rapportant aux opérations bancaires et aux opérations sur valeurs de la province que la présente loi ou toute autre loi n’attribue pas au Conseil, au président ou à tout autre ministre.
2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Ministère des Finances
Abrogé : 2012, ch. 39, art. 67
2012, ch. 39, art. 67
8Abrogé : 2012, ch. 39, art. 67
L.R. 1973, ch. F-11, art. 8; 2012, ch. 39, art. 67
Responsabilités du ministre
Abrogé : 2012, ch. 39, art. 67
2012, ch. 39, art. 67
9Abrogé : 2012, ch. 39, art. 67
L.R. 1973, ch. F-11, art. 9; 2012, ch. 39, art. 67
Accords avec le gouvernement du Canada
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un membre du Conseil exécutif, pour le compte de la province ou de l’un de ses organismes, à conclure, conformément à tout programme d’assistance financière du gouvernement du Canada ou de l’un de ses organismes, des accords avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes visant :
a) l’emprunt de fonds, notamment par émission de titres ou de valeurs;
b) la garantie de paiement d’une obligation;
c) le transfert de sommes d’argent.
1974, ch. 15 (suppl.), art. 1; 1979, ch. 23, art. 2; 1984, ch. 44, art. 6
Accords fiscaux
11Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et pour le compte de la Couronne ou de l’un de ses organismes, le ministre peut conclure des accords fiscaux avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou modifier les clauses des accords déjà conclus.
1978, ch. 22, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor
2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
11.1Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre au ministère des Finances et du Conseil du Trésor.
2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Sous-ministre des Finances
Abrogé : 2012, ch. 39, art. 67
2012, ch. 39, art. 67
12Abrogé : 2012, ch. 39, art. 67
L.R. 1973, ch. F-11, art. 10; 2012, ch. 39, art. 67
Contrôleur
13(1)Par dérogation à la Loi sur la fonction publique, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un fonctionnaire au ministère des Finances et du Conseil du Trésor à titre de contrôleur.
13(2)Le contrôleur exerce sa charge à titre inamovible, sauf révocation par le lieutenant-gouverneur en conseil pour motif valable.
13(3)Si le contrôleur est démis de ses fonctions, le ministre dépose à l’Assemblée législative le décret en conseil portant sa destitution ainsi que les documents relatifs à cette destitution dans les dix jours de la date du décret ou, si elle ne siège pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 11; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Fonctions du contrôleur
14Le contrôleur :
a) s’assure que les fonds publics sont dûment perçus, pris en compte et utilisés;
b) surveille la classification des comptes établie par le Conseil;
c) surveille les débours prélevés sur le Fonds consolidé conformément à la présente loi;
d) sous la direction du Conseil, tient ou fait tenir les comptes de crédits budgétaires et les comptes financiers afférents aux opérations du Fonds consolidé et coordonne les méthodes comptables;
e) dresse les comptes publics et tous autres états financiers et rapports qu’exige le ministre ou le Conseil;
f) veille au respect des instructions administratives du Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 12; 1996, ch. 10, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Pouvoirs du contrôleur
15(1)Malgré toute autre loi, le contrôleur peut :
a) examiner les dossiers, les documents et les registres concernant les comptes d’un élément des services publics;
b) exiger et recevoir de toute personne travaillant dans les services publics les renseignements, les rapports et les explications nécessaires pour assurer l’exécution de ses fonctions.
15(2)Le contrôleur peut détacher un employé de son bureau dans un élément des services publics afin qu’il puisse exercer ses fonctions et cet élément est tenu de mettre les locaux à bureaux nécessaires à la disposition de cet employé.
15(3)Par dérogation à la Loi sur la fonction publique, le contrôleur peut suspendre tout employé de son bureau.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 13; 1984, ch. 44, art. 7
Comptabilité et autres services
16(1)Au présent article et à l’article 15, « services publics » a le sens que lui confère la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et s’entend également de tout élément des services publics de la province que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil comme faisant partie des services publics aux fins d’application du présent article et de l’article 15.(public service)
16(2)À la demande du chef d’un élément des services publics et avec l’approbation du ministre, le contrôleur peut :
a) assurer pour cet élément des services publics la comptabilité et d’autres services relatifs à la perception et à la comptabilité des fonds publics;
b) examiner les méthodes de perception et de comptabilité de cet élément des services publics et faire rapport à leur sujet au chef de cet élément.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 14; 1984, ch. 44, art. 8; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Fonds publics
17(1)Tous les fonds publics sont déposés au crédit de la province dans les banques, les compagnies de fiducie ou les caisses populaires que désigne le ministre.
17(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut désigner une banque ou une compagnie de fiducie qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), le ministre ne peut, désigner une caisse populaire qui n’est pas membre d’une fédération membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi canadienne sur les paiements (Canada).
17(4)Quiconque recouvre ou perçoit des fonds publics procède de la manière suivante selon les modalités réglementaires :
a) il les dépose au crédit de la province;
b) il tient un registre des encaissements et des dépôts.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 23; 1979, ch. 23, art. 3; 1993, ch. 4, art. 1; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Revenus ou remboursements de dépenses
18Les revenus ou les remboursements de dépenses que reçoit la province dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice financier auquel ils se rapportent peuvent être crédités aux comptes appropriés de cet exercice financier de même que les revenus gagnés par la province ou les remboursements qui lui sont dus à la fin de l’exercice financier, mais qui ne sont pas reçus dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice financier.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 24; 1981, ch. 26, art. 2
Commissions, ristournes ou remboursements payables en vertu d’une loi
19Les commissions, les ristournes ou les remboursements payables en vertu d’une loi sont prélevés sur le Fonds consolidé et débités au compte du revenu approprié, mais à défaut de cette source de revenu, ces paiements sont réputés constituer des dépenses prélevées sur un crédit budgétaire prévu par la loi.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 25
Remise
2012, ch. 55, art. 1
20(1)Le Conseil peut remettre un impôt, un droit ou une peine pécuniaire.
20(1.1)Le ministre peut remettre un impôt ainsi que les intérêts et les peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète ou tente de vendre le bien réel lors d’une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à remettre ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
20(2)La remise à laquelle il est procédé en vertu du présent article peut être totale ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle.
20(3)Les remises auxquelles il est procédé en vertu d’une loi sont prélevées sur le Fonds consolidé et, lorsqu’elles dépassent 500 $, elles doivent figurer dans les comptes publics.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 26; 1994, ch. 19, art. 1; 2012, ch. 55, art. 2; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59; 2022, ch. 42, art. 6
Valeurs et autres biens d’investissement
21(1)Le ministre peut acheter, acquérir et détenir des valeurs et les payer sur le Fonds consolidé.
21(2)Le ministre peut vendre des valeurs qui ont été achetées ou acquises ou qui sont détenues en vertu du paragraphe (1).
21(3)Outre les dispositions prévues au paragraphe (1), le ministre peut acheter, acquérir et détenir les biens d’investissement qu’agrée le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et les payer sur le Fonds consolidé.
21(4)Le ministre peut vendre des biens d’investissement qui ont été achetés ou acquis ou qui sont détenus en vertu du paragraphe (3).
21(5)Au cours d’un exercice financier, un profit net résultant de la vente de valeurs et autres biens d’investissement prévue au présent article est crédité aux revenus de cet exercice et une perte nette résultant de telles ventes est imputée sur les fonds d’un crédit budgétaire voté à cette fin.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 27; 1979, ch. 23, art. 4; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Approbation du ministre pour l’achat de valeurs
2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
22Malgré toute autre loi, un ministère ou un organisme de la province, une société de la Couronne provinciale, une administration, un conseil, une commission ou un fiduciaire de fonds d’amortissement nommé en vertu d’une loi ne peut acheter des valeurs sans l’approbation du ministre.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 28; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Radiation de l’actif de la province
23(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1) et conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le Conseil peut radier de l’actif de la province tout ou partie du montant d’une obligation envers la province ou d’une créance ou d’une réclamation de la province.
23(2)Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le secrétaire du Conseil peut radier de l’actif de la province un montant maximal de 100 $ de toute obligation envers la province ou de toute créance ou réclamation de la province.
23(2.1)Le ministre peut radier de l’actif de la province toute obligation envers la province ou toute créance ou réclamation de la province qui se rapporte à un impôt ainsi qu’aux intérêts et aux peines pécuniaires y afférents dans les cas suivants :
a) le contribuable fait faillite;
b) s’agissant d’un impôt levé en application de la Loi sur l’impôt foncier :
(i) ou bien le numéro de compte des biens est fermé,
(ii) ou bien le ministre achète ou tente de vendre le bien réel lors d’une vente effectuée en vertu de l’article 12 de cette loi,
(iii) ou bien le bien réel est évalué au nom de la province et des arriérés d’impôts sont dus et exigibles sur le bien;
c) le montant global à radier ne dépasse pas 25 000 $ et le ministre estime que l’intérêt public le commande ou qu’un préjudice ou une injustice a été causé ou pourrait l’être.
23(3)Les radiations effectuées en vertu du présent article peuvent être imputées :
a) au compte des revenus ou des réserves correspondants;
b) à défaut de revenus ou de réserves correspondants, au Fonds consolidé sous forme de crédit budgétaire.
23(4)Les radiations effectuées en vertu du présent article au cours d’une année figurent dans les comptes publics pour cette année-là.
23(5)Les fonds publics qui font partie d’une réserve établie en vertu de la présente loi sont débités au Fonds consolidé à titre de dépense.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 29; 1994, ch. 19, art. 2; 2012, ch. 55, art. 3; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59; 2022, ch. 42, art. 6
Paiements sur le Fonds consolidé
24Sous réserve de l’article 28, tout paiement sur le Fonds consolidé est subordonné à l’autorisation de la Législature.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 30
Prévisions budgétaires
25Toutes les prévisions budgétaires de dépenses présentées à la Législature doivent se rapporter aux services à rendre au cours de l’exercice financier.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 31
Cautionnement
26L’autorisation de la Législature est nécessaire pour que la province puisse promettre le paiement d’une obligation et, sous réserve de la loi autorisant le cautionnement, tout montant dont le paiement est exigé au titre du cautionnement est payé sur le Fonds consolidé.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 32
Sommes versées à la province à une fin spéciale
27(1)Les sommes versées à la province à une fin spéciale et déposées au crédit du Fonds consolidé peuvent être prélevées à cette fin sur le Fonds consolidé.
27(1.1)Abrogé : 2016, ch. 37, art. 70
27(2)Sous réserve de toute autre loi, le Conseil peut ordonner de payer sur le Fonds consolidé les intérêts réglementaires sur les sommes mentionnées au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. F-11, art. 33; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70
Mandats spéciaux
28(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’établissement d’un mandat spécial qu’il signera autorisant le retrait du montant y indiqué du Fonds consolidé, si :
a) la Législature ne tient pas de session;
b) des dépenses que la Législature n’avait pas prévues ou auxquelles elle n’avait pas pourvu sont requises d’urgence dans l’intérêt public;
c) le Conseil donne son approbation.
28(2)Pour l’application du présent article, la Législature est réputée ne pas tenir de session lorsqu’elle a été ajournée soit pour une période indéterminée, soit pour une période dépassant trente jours.
28(3)Le mandat spécial émis en vertu du présent article est réputé constituer un crédit budgétaire pour l’exercice financier au cours duquel il est émis.
28(4)Les sommes affectées par un mandat spécial qui a été émis en vertu du présent article sont soumises à l’approbation de la Législature au cours de la session suivante au moyen d’une loi d’affectation de crédits spéciale portant les sommes ainsi affectées au cours de chaque exercice financier.
28(5)Chaque mandat spécial émis conformément au présent article est publié dans la Gazette royale dans les trente jours de son émission.
28(6)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux mandats spéciaux qui sont émis pour des dépenses engagées au cours des exercices financiers commençant le 1er avril 1971 ou après cette date et qui sont imputables à ces exercices.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 34
Paiements au titre des services publics habituels
29Malgré les autres dispositions de la présente loi ou les dispositions de toute autre loi, le contrôleur peut prélever, sur le Fonds consolidé, les paiements nécessaires pour assurer, depuis le début d’un exercice financier jusqu’au vote des crédits budgétaires par la Législature pour cet exercice, ou jusqu’au 31 juillet si les crédits budgétaires ne sont pas encore votés à cette date, les services publics habituels pour lesquels des crédits budgétaires avaient été votés pour l’exercice financier précédent.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 35; 1981, ch. 26, art. 3
Approbation des prévisions budgétaires
30(1)Le chef de chaque ministère pour lequel un crédit budgétaire est nécessaire prépare et soumet à l’étude et à l’approbation du Conseil les prévisions des dépenses nécessaires au fonctionnement de ce ministère pour l’exercice financier suivant.
30(2)Les prévisions budgétaires contiennent les crédits législatifs pour lesquels un vote de la Législature n’est pas nécessaire.
30(3)Une dépense n’est engagée que si un crédit budgétaire le prévoit.
30(4)Si les détails concernant la totalité ou une partie d’un crédit budgétaire montrent qu’un poste constitue un revenu ou un remboursement de dépenses, le crédit budgétaire est réputé autoriser le paiement d’un montant égal à la somme :
a) du montant expressément affecté;
b) du montant des prévisions des revenus ou des remboursements de dépenses indiquées en détail concernant le crédit budgétaire;
c) avec l’approbation du Conseil, du montant par lequel les revenus ou les remboursements de dépenses réels dépassent les prévisions des revenus ou des remboursements de dépenses indiquées en détail concernant le crédit budgétaire.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 36; 1994, ch. 61, art. 1
Paiement du crédit budgétaire
31(1)Lorsque, sur un crédit budgétaire voté pour un exercice financier, un solde non dépensé reste à la fin de cet exercice, ce solde est annulé. Toutefois, les dépenses relatives aux travaux accomplis, aux marchandises reçues, aux services rendus ou aux dettes contractées au cours de l’exercice financier peuvent être imputées sur ce crédit budgétaire dans les trois mois qui suivent la fin de cet exercice.
31(2)Par dérogation au paragraphe (1) ou à toute autre disposition de la présente loi, la totalité ou une partie du solde d’un crédit budgétaire non dépensé à la fin de l’exercice financier pour lequel il a été voté peut, avec l’approbation du Conseil, être dépensée dans l’exercice financier suivant sans autre autorisation de la Législature.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 37; 1981, ch. 26, art. 4; 1994, ch. 61, art. 2
Contrats conclus par la province
32(1)Un contrat prévoyant le paiement de sommes au cours d’un exercice financier ne peut être conclu que si le crédit budgétaire applicable comporte un solde non grevé suffisant.
32(2)Chaque contrat conclu par la province après l’entrée en vigueur du présent article qui prévoit le paiement de fonds publics est réputé renfermer la clause suivante :
Dans un exercice financier, la province ne peut faire de paiement au titre du présent contrat que si un crédit budgétaire sur lequel doit être imputé le paiement est voté au cours de cet exercice financier.
32(3)Le ministre d’un ministère ou toute personne qu’il désigne veille à ce que soient conservés tous les contrats relevant de sa gestion et de sa direction et entraînant le paiement de fonds publics.
32(4)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni à l’octroi d’une garantie à la conclusion d’un contrat d’indemnité, ni à l’émission d’obligations, de débentures, de billets à ordre ou d’autres titres par la province ou par l’un de ses organismes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 38; 2000, ch. 15, art. 1
Forme et approbation des demandes de paiements
33(1)Une imputation n’est faite sur un crédit budgétaire que sur demande d’imputation émanant du chef du ministère pour lequel le crédit budgétaire a été voté.
33(2)Chaque demande de paiement sur le Fonds consolidé est présentée de la manière que prescrit le contrôleur.
33(3)Le contrôleur rejette une demande d’imputation dans le cas où le paiement entraînerait :
a) une imputation irrégulière au crédit budgétaire;
b) une dépense supérieure au crédit budgétaire.
33(4)Le contrôleur peut soumettre à l’approbation du Conseil toute demande d’imputation.
33(5)Si le contrôleur refuse de faire un paiement ou rejette un poste dans un compte, le chef du ministère intéressé peut faire rapport au Conseil des circonstances, lesquelles peuvent modifier ou confirmer la décision du contrôleur.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 39
Approbation des comptes
34Le contrôleur qui reçoit un compte pour travaux effectués, marchandises livrées ou services rendus à la province ou pour elle peut refuser le paiement, à moins que le chef d’un ministère n’atteste ce qui suit :
a) les travaux ont été effectués, les marchandises ont été livrées ou les services ont été rendus;
b) le prix ou le paiement demandé :
(i) est conforme à un contrat,
(ii) s’il n’est pas stipulé par contrat, est raisonnable.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 40
Forme du crédit budgétaire
35Le contrôleur effectue chaque paiement sur un crédit budgétaire conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 41
Remboursements
36(1)Lorsqu’une dépense est remboursée en totalité ou en partie dans le même exercice financier au cours duquel a été voté le crédit budgétaire sur lequel il a été imputé, le remboursement est inscrit à l’avoir de ce crédit budgétaire.
36(2)Sous réserve de l’article 18, lorsqu’une dépense est remboursée en totalité ou en partie dans un exercice financier qui n’est pas celui au cours duquel a été voté le crédit budgétaire sur lequel il a été imputé, le remboursement constitue un revenu dans l’exercice au cours duquel il est reçu.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 42; 1981, ch. 26, art. 5
Registres des biens réels et personnels des ministères
37Le ministre d’un ministère ou toute personne qu’il désigne veille à ce que soit conservé un registre convenable de tous les biens réels et personnels relevant de sa gestion ou de sa direction.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 43; 1996, ch. 9, art. 1
Solde maximal d’un compte d’inventaire
38Le solde d’un compte d’inventaire d’un ministère ne doit pas dépasser le montant que fixe le Conseil.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 44; 1975, ch. 22, art. 4; 1984, ch. 44, art. 9; 1996, ch. 9, art. 2
Radiation d’articles du compte d’inventaire
39Lorsque la radiation d’articles du compte d’inventaire d’un ministère, en raison d’articles manquants ou désuets, dépasse au total 500 $ au cours d’un exercice financier, le total figure dans les comptes publics.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 46; 1996, ch. 9, art. 4
Forme des comptes
40Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre tient des comptes indiquant :
a) les revenus de la province;
b) les dépenses faites et les engagements imputables sur chaque crédit budgétaire;
c) les autres versements dans le Fonds consolidé et les autres prélèvements sur celui-ci;
d) l’actif de la province, son passif réel et éventuel ainsi que les réserves y afférentes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 47; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Dépôt des comptes publics à l’Assemblée législative
41(1)Chaque année, le ministre dépose les comptes publics à l’Assemblée législative :
a) le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent si la Législature siège à cette date;
b) lorsque la Législature ne siège pas le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
41(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre prescrit la forme des comptes publics conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.
41(3)Les comptes publics de l’exercice financier comprennent :
a) les états financiers de la province pour l’exercice financier qui font rapport de la situation financière et des résultats des activités de la province ainsi qu’un rapport indiquant les principes comptables utilisés dans la préparation de ces états financiers;
b) tout autre état qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement quelconque, doit être compris dans les comptes publics de cet exercice financier.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 48; 1984, ch. 23, art. 2; 1988, ch. 14, art. 1; 1992, ch. 8, art. 1; 1996, ch. 10, art. 2; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Dépôt des états financiers à l’Assemblée législative
42Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre dépose à l’Assemblée législative les états financiers de la province pour l’exercice financier précédent à l’égard desquels le vérificateur général a, après examen, donné son opinion conformément à l’article 11 de la Loi sur le vérificateur général.
2006, ch. F-14.03, art. 16; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Cession des dettes de la province
43(1)Sous réserve de la présente loi ou de toute autre loi, les dettes de la province sont incessibles.
43(2)Par dérogation au paragraphe (1), les obligations, les débentures, les billets à ordre et les autres valeurs émises ou garanties par la province ou par l’un de ses organismes sont cessibles selon leurs clauses respectives.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 50
Cession absolue faite par écrit
44(1)Sous réserve du paragraphe (3), une cession absolue faite par écrit et signée par le cédant en ce qui concerne :
a) une dette de la province échue ou arrivant à échéance au titre d’un contrat;
b) toute autre dette réglementaire de la province,
lorsqu’un avis de cette cession a été donné en vertu de l’article 45 est valide en droit, sous réserve de tous les droits qui auraient pris rang avant celui du cessionnaire si le présent article n’avait pas été édicté.
44(2)Une cession faite en application du paragraphe (1) transfère la dette et le pouvoir de l’acquitter à partir de la date de signification de l’avis visé à l’article 45.
44(3)Est incessible tout montant échu ou à échoir que la province doit à titre de traitements, de salaires, de rémunérations et d’indemnités.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 51
Avis de cession
45Avis de la cession visée au paragraphe 44(1) est donné au contrôleur à Fredericton par signification à personne ou par courrier recommandé.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 52
Comptes dus à la province
46(1)Lorsqu’une personne ayant reçu des fonds publics a omis de les verser, d’en rendre compte ou de les affecter comme elle en est tenue, le ministre peut lui donner avis, conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi :
a) de les verser, d’en rendre compte ou de les affecter, selon le cas;
b) de lui transmettre les pièces justificatives appropriées prouvant qu’elle l’a fait.
46(2)Si une personne omet de se conformer à l’avis donné en vertu du paragraphe (1), le ministre peut introduire une instance en recouvrement des fonds publics mentionnés au paragraphe (1) ainsi que des intérêts sur ceux-ci au taux réglementaire à compter de la date de l’omission de verser ces fonds, d’en rendre compte ou de les affecter.
46(3)Dans toute instance introduite en vertu du paragraphe (2), le ministre peut produire un état de compte entre la personne et la province, lequel fait foi, à défaut de preuve contraire, que le montant ainsi déclaré est dû par la personne à la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature du ministre.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 53; 1979, ch. 23, art. 5; 1984, ch. 44, art. 10; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Exécution
47(1)La personne qui omet de transmettre un compte, un état, une déclaration ou une pièce justificative comme l’exige la présente loi ou toute autre loi, perd et paie à la province la somme de 100 $, laquelle peut être recouvrée avec dépens en tant que créance de la province.
47(2)Dans toute action en recouvrement de la somme d’argent perdue par application du paragraphe (1), il incombe au défendeur de prouver qu’il a transmis le compte, l’état, la déclaration ou la pièce justificative.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 54
Affidavit valant preuve
48L’affidavit qui atteste qu’une personne a reçu des fonds publics et a omis de les verser comme l’exige la présente loi ou toute autre loi fait foi, à défaut de preuve contraire, des faits y énoncés.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 55
Manquement au devoir
49Si la province a perdu une somme du fait qu’une personne employée à la perception ou à la réception de fonds publics a manqué à ses devoirs, cette personne est responsable de cette somme comme si elle l’avait perçue et reçue et la somme peut être recouvrée auprès de cette personne comme si elle l’avait perçue et reçue.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 56
Suspension d’une personne employée dans les services publics
50Le ministre peut suspendre une personne employée dans les services publics à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics dans les situations suivantes :
a) elle reçoit, dans l’exercice de son devoir professionnel, une rétribution ou une récompense quelconque qui n’est pas prescrite par la loi;
b) elle conspire, agit en complicité avec une autre personne ou lui offre de l’aide pour frauder la province;
c) elle permet sciemment la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement des fonds publics;
d) elle passe ou signe volontairement une fausse inscription dans un livre ou établit ou signe volontairement un faux certificat ou une fausse déclaration dans un cas où il lui incombe de passer une inscription ou d’établir un certificat ou une déclaration;
e) elle a connaissance soit de la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics, soit d’une fraude commise aux dépens de la province dans l’application d’une telle règle de droit, omet de faire rapport à un supérieur hiérarchique sur ce qu’elle sait à ce sujet;
f) elle exige, accepte ou essaie de percevoir une somme ou d’obtenir autre chose de valeur pour le compromis, l’arrangement ou le règlement relatif à une accusation ou à une plainte de violation ou de prétendue violation d’une règle de droit.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 57; 1975, ch. 22, art. 5; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Biens appartenant à la province
51Tous les biens gardés ou reçus par une personne employée à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics et tous les biens qu’elle a en sa possession du fait de son emploi appartiennent à la province.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 58
Recouvrements par la province
52(1)Dans le cas où une personne doit à la province une somme d’argent déterminée, le contrôleur peut retenir par voie de déduction ou de compensation le montant de la dette sur toute somme qui peut être due ou payable par la province à cette personne.
52(2)Le contrôleur peut recouvrer tout paiement en trop fait sur le Fonds consolidé à titre de traitement, de salaire, de rémunération ou d’indemnité sur toute somme qui peut être due ou payable par la province à la personne à laquelle a été fait ce paiement en trop.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 59; 1979, ch. 23, art. 6
Recouvrements par l’entremise du ministre du Revenu national du Canada
2011, ch. 52, art. 1
52.1(1)Outre la méthode de recouvrement prévue au paragraphe 52(1), si une personne doit à la province une somme d’argent déterminée, le contrôleur peut confier la créance au ministre du Revenu national du Canada aux fins de recouvrement en imputant sur la somme dont elle est redevable celle qui pourrait par ailleurs lui être remboursée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
52.1(2)Les types de créances qui peuvent être confiées au ministre du Revenu national du Canada incluent, sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), toute somme qu’une personne doit à la province au titre :
a) d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou d’un règlement pris sous son régime;
b) d’un jugement ou d’une ordonnance d’une cour, d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
c) d’un bail, d’un prêt, d’une garantie ou d’un autre contrat ou instrument;
d) d’un trop-payé qui lui a été versé en vertu d’un programme gouvernemental.
52.1(3)Si un délai de prescription applicable au recouvrement d’une créance mentionnée au paragraphe (1) expire après qu’elle a été confiée en vertu de ce paragraphe au ministre du Revenu national du Canada aux fins de recouvrement, la créance demeure néanmoins recouvrable selon la modalité que prévoit ce paragraphe.
2011, ch. 52, art. 1
Frais administratifs
53(1)Sauf disposition contraire de toute autre loi ou d’un règlement, d’un contrat ou d’un arrangement, des frais administratifs sont payables conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi lorsque, en paiement ou en règlement d’un montant dû à la province, une personne :
a) présente un moyen de paiement qui, par la suite, n’est pas honoré;
b) autorise le prélèvement automatique à un moment déterminé d’un montant sur un compte à une banque, à une caisse populaire ou à une autre institution financière et que le prélèvement n’est pas effectué à ce moment.
53(2)Les frais administratifs payables en vertu du présent article constituent une créance de la province et sont recouvrables au moyen d’une action que la province peut intenter devant tout tribunal compétent.
1996, ch. 8, art. 1
Cessation d’établissement d’un compte, d’un état, d’une déclaration ou d’un document
54Lorsqu’un compte, un état, une déclaration ou un document dont le dépôt à la Législature est exigé notamment par une loi comporte les mêmes renseignements ou moins de renseignements que les comptes publics, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner de ne plus l’établir.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 60
Transfert, bail ou prêt de biens appartenant à la province
55Sous réserve de toute autre loi, il ne peut être procédé au transfert, au bail ou au prêt de biens de la province qu’en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 61
Règlements
56Sur la recommandation du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, donner effet à la présente loi et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :
a) prévoir la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité des fonds publics;
b) prévoir la tenue des registres et autres documents financiers de la province;
c) régir l’établissement des réserves;
d) préciser les ministères et éléments des services publics auxquels la présente loi s’applique;
e) autoriser les avances à justifier et préciser les conditions et les modalités de leur remboursement;
f) assurer la bonne gestion de l’administration des services publics;
g) prévoir le dépôt des fonds publics;
h) prévoir la tenue des registres des encaissements et des dépôts des fonds publics;
i) fixer un tarif des droits à exiger pour les services fournis par la province;
j) régir toute radiation effectuée sur l’actif de la province et afférente à une obligation ou à une créance de la province ou à une réclamation de celle-ci;
k) prescrire, sous réserve de toute autre loi, le paiement d’intérêts sur les sommes versées à la province à une fin spéciale et déposée dans le Fonds consolidé;
l) prévoir les paiements sur un crédit budgétaire;
m) préciser les conditions de conclusion des contrats faisant intervenir des fonds publics;
n) prévoir les comptes à tenir en vertu de l’article 40;
o) établir la forme des comptes publics;
p) déterminer, pour l’application du paragraphe 44(1), les catégories supplémentaires de créances sur la province;
q) préciser sous quelle forme et de quelle manière l’avis mentionné à l’article 46 doit être donné;
r) fixer le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 46(2);
s) fixer les frais administratifs perçus en vertu de l’article 53;
t) préciser, sous réserve de toute autre loi, les conditions d’aliénation, de transfert, de location ou de prêt des biens de la province;
u) viser à améliorer l’application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 62; 1975, ch. 22, art. 6; 1979, ch. 23, art. 7; 1994, ch. 19, art. 3; 1996, ch. 8, art. 2; 1996, ch. 9, art. 5
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.