1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« banque » Banque à charte.(bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute version antérieure de cette même loi.(credit union)
« Conseil » Le Conseil du Trésor.(Board)
« crédit budgétaire » Autorisation de la Législature de prélever des sommes sur le Fonds consolidé.(appropriation)
« effet de commerce négociable » Sont compris parmi les effets de commerce négociables les chèques, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats et tout autre effet semblable.(negotiable instrument)
« exercice financier » Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« Fonds consolidé » Malgré toute autre loi, l’ensemble de tous les fonds publics en caisse ou en dépôt au crédit de la province.(Consolidated Fund)
« fonds publics » Sommes reçues ou perçues pour le compte de la province, y compris :
(public money)
b)
les sommes qu’elle a empruntées ou reçues par suite de l’émission ou de la vente de titres;
c)
les sommes reçues ou perçues pour son compte;
d)
les sommes versées à la province à une fin spéciale.
« ministère » S’entend :
(department)
a)
de tout ministère réglementaire;
b)
de tout élément des services publics réglementaire.
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 59
« président » Le président du Conseil du Trésor.(Chair)
« province » La Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick.(Province)
« somme » S’entend notamment des effets de commerce négociables.(money)
« somme versée à la province à une fin spéciale » S’entend notamment de toute somme versée à un fonctionnaire en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat et qui est déboursée à une fin y précisée.(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou
« titres » S’entend notamment :
(securities)
a)
des valeurs ou des titres représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne;
b)
des obligations et des débentures d’une personne morale, lorsque le paiement de leur capital et des intérêts est garanti par le Canada, par une province canadienne ou par un gouvernement local de la province du Nouveau-Brunswick;
c)
des obligations et des débentures d’un gouvernement local de la province du Nouveau-Brunswick.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 1; 1975, ch. 22, art. 1; 1979, ch. 23, art. 1; 1981, ch. A-17.1, art. 19; 1984, ch. 44, art. 1; 2001, ch. F-14.05, art. 18; 2005, ch. 7, art. 30; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2015, ch. 6, art. 7; 2016, ch. 37, art. 70; 2017, ch. 20, art. 69; 2019, ch. 29, art. 59; 2023, ch. 17, art. 90