2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence de placement » S’entend notamment d’une personne qui entreprend, avec ou sans rémunération, de fournir des employés à des employeurs ainsi qu’une personne qui entreprend, avec ou sans rémunération, de procurer un emploi à des personnes. (employment agency)
« association de gens d’affaires ou association de métiers » Organisation de personnes qui, par texte législatif, convention ou coutume, a le pouvoir d’admettre, de suspendre, d’expulser ou de diriger des personnes quant à une affaire ou à un métier. (business or trade association)
« association professionnelle » Organisation de personnes qui, par texte législatif, convention ou coutume, a le pouvoir d’admettre, de suspendre, d’expulser ou de diriger des personnes quant à l’exercice d’une profession. (professional association)
« commission d’enquête » Abrogé : 2012, ch. 12, art. 2
« Commission » La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« condition sociale » La condition d’un individu résultant de son inclusion au sein d’un groupe social identifiable et socialement ou économiquement défavorisé fondée sur sa source de revenu, sa profession ou son niveau d’instruction. (social condition)
« délégataire » S’entend d’une personne à qui la Commission délègue ses attributions en vertu de l’article 18.1 et s’entend notamment d’un sous-délégataire.(delegate)
« employeur » Toute personne, firme, corporation, tout mandataire, gérant, représentant, entrepreneur ou sous-entrepreneur qui administre ou dirige l’emploi d’une personne ou qui en est responsable soit directement, soit indirectement. (employer)
« établissement commercial » Immeuble ou autre construction, ou l’une de ses parties, qui est utilisé ou occupé ou qui est prévu, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé en vue de fabriquer, de vendre, de revendre, de transformer, de retransformer, d’exposer, d’entreposer, de manutentionner, de remiser ou d’écouler des biens personnels ou tout espace qui est utilisé ou occupé ou qui est prévu, aménagé ou conçu pour être utilisé ou occupé à titre d’établissement ou de bureau commercial ou professionnel distinct dans un immeuble ou toute autre construction ou dans l’une de ses parties. (commercial unit)
« incapacité mentale » S’entend notamment :
(mental disability)
a)
d’une déficience intellectuelle;
b)
de tout trouble d’apprentissage ou dysfonctionnement d’un ou de plusieurs processus mentaux de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou du langage parlé;
c)
de tout trouble mental.
« incapacité physique » Tout degré d’incapacité, d’infirmité, de malformation ou de défigurement de nature physique résultant de blessures corporelles, d’une maladie ou d’une anomalie congénitale et, notamment, toute incapacité résultant de tout degré de paralysie ou de diabète sucré, d’épilepsie, d’amputation, d’un manque de coordination physique, de cécité ou trouble de la vision, de la surdité ou trouble de l’ouïe, de la mutité ou trouble de la parole, ou de la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un fauteuil roulant, à une canne, à une béquille ou à tout autre appareil ou dispositif correctif. (physical disability)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisation patronale » Organisation d’employeurs formée dans le but notamment de réglementer les relations entre employeurs et employés. (employers’ organization)
« personne » S’entend, en plus du sens étendu que lui donne la Loi d’interprétation, d’une agence de placement, d’une organisation patronale et d’un syndicat ouvrier. (person)
« sexe » S’entend notamment de la grossesse, de la possibilité de grossesse ou des circonstances se rapportant à la grossesse. (sex)
« syndicat ouvrier » Organisation d’employés formée dans le but notamment de réglementer les relations entre employés et employeurs. (trade union)
L.R. 1973, ch. H-11, art. 2; 1976, ch. 31, art. 1; 1983, ch. 30, art. 14; 1985, ch. 30, art. 4, 16; 1986, ch. 8, art. 57; 1992, ch. 2, art. 27; 1992, ch. 30, art. 2; 1998, ch. 41, art. 64; 2000, ch. 26, art. 161; 2004, ch. 21, art. 1.1; 2005, ch. 3, art. 1; 2006, ch. 16, art. 87; 2007, ch. 10, art. 49; 2012, ch. 12, art. 2; 2017, ch. 24, art. 2; 2017, ch. 63, art. 28; 2019, ch. 2, art. 71